CETATEXT000028558979 J1_L_2014_01_000001300138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/55/89/CETATEXT000028558979.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 20/01/2014, 13PA00138, Inédit au recueil Lebon 2014-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00138 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN FERDI-MARTIN Mme Virginie LARSONNIER M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeD... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 112265/2-2 du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2011 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " en application de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 : - le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, est entrée en France le 28 février 2006, selon ses déclarations ; que, par un arrêté du 24 octobre 2011, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, présentée sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; que Mme B...fait appel du jugement du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :
- Considérant que la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette motivation n'est pas de nature à révéler que le préfet de police se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de l'intéressée au regard de l'ensemble des textes sur le fondement desquels elle sollicitait sa régularisation ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et du défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés ;
- Considérant que, si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [...] 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions, en vigueur à la date de la décision contestée : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis
(11o)ou qui invoque les dispositions de l'article 25
(8o)de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : " Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé. Les rapports médicaux adressés par les médecins agréés ou les praticiens hospitaliers dans le cadre de la présente procédure sont conservés par le médecin inspecteur de santé publique. " ; qu'aux termes de l'article 4 de cet arrêté : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant :- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;- si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;- et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ; qu'enfin, l'article 6 de ce même arrêté prévoit que : " A Paris, le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Celui-ci émet l'avis comportant les précisions exigées par l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police. (...) " ;
- Considérant que la seule production d'une attestation, datée du 25 novembre 2011, soit postérieurement à la décision contestée, émanant d'un médecin généraliste agréé, selon laquelle celui-ci aurait rédigé, le 9 octobre 2009, " un certificat médical qu'il a transmis au service des étrangers malades selon la procédure habituelle ", est insuffisante pour établir qu'un rapport médical concernant l'état de santé de Mme B...aurait été transmis au médecin-chef du service médical de la préfecture de police afin que celui-ci puisse rendre l'avis exigé par les dispositions précitées, au vu duquel le préfet se prononce sur la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, alors qu'il ressort des termes de la décision contestée que " malgré les demandes réitérées de l'administration ", Mme B...n'a pas fourni de certificat médical et que sa demande a fait l'objet d'une instruction pendant près de deux ans " du fait de son inertie " ;
- Considérant que comme il vient d'être dit, en l'absence de transmission d'un rapport médical concernant l'état de santé de MmeB..., le médecin-chef du service médical de la préfecture de police n'a pu émettre d'avis ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que cet avis ne lui aurait pas été communiqué et qu'il serait irrégulier ;
- Considérant que MmeB..., qui ne justifie pas avoir fait établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, comme elle y était tenue conformément à l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999 et qui, ainsi, n'a pas mis en mesure le préfet de police de se prononcer sur sa demande de renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, ne peut utilement invoquer devant le juge administratif la méconnaissance de ces stipulations ;
- Considérant, eu égard aux éléments énoncés ci-dessus, le préfet de police n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeB... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., entrée sur le territoire français en 2006 selon ses déclarations, est divorcée et sans charge de famille en France ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ses six frères et soeurs et où elle- même a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; qu'elle ne justifie pas de l'intensité des liens personnels qu'elle aurait développés sur le territoire français ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision de refus de séjour, qui, en elle-même, n'implique pas le retour de Mme B...en Algérie ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français: (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
- Considérant que MmeB..., qui soutient souffrir de troubles urinaires complexes et chroniques pour lesquels elle porte un neuro-modulateur depuis 2008 ainsi que d'une hyperparathyroïdie primitive pour laquelle elle a subi une intervention chirurgicale le 2 septembre 2009, et qui fait valoir qu'elle a également subi une cholécystectomie en 2010 et qu'elle a été suivie pour une fécondation in vitro, doit être regardée comme invoquant la méconnaissance des dispositions précitées ; qu'elle produit, à l'appui de ces affirmations, outre des comptes-rendus d'examens et opérations réalisés entre 2007 et 2010, deux certificats médicaux, postérieurs à la date de l'arrêté attaqué, dont l'un, établi par un praticien hospitalier, indique seulement que son état nécessite un suivi urologique régulier qui ne peut être effectué en Algérie et, l'autre, établi par un médecin généraliste, certifie que le défaut de prise en charge des troubles urinaires de la requérante peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et nécessite un traitement qui n'est pas disponible dans son pays d'origine ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, la nature même du suivi médical nécessité par l'état de la requérante ne ressort pas des pièces du dossier ; que, dans ces conditions, Mme B...n'établit pas que le défaut d'un tel suivi l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et serait, par ailleurs, indisponible en Algérie ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet sur la situation de MmeB... ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si Mme B...soutient qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors qu'elle y serait privée des soins médicaux nécessaires à l'amélioration de son état de santé, elle ne précise pas, comme cela a déjà été dit, la nature de ces soins ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant que les conclusions à fins d'indemnisation présentées par Mme B... sont nouvelles en appel, et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne sauraient être accueillies ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA00138 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.