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13PA00151

CETATEXT000028558985 J1_L_2014_01_000001300151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/55/89/CETATEXT000028558985.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 20/01/2014, 13PA00151, Inédit au recueil Lebon 2014-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00151 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN ROCHICIOLI Mme Virginie LARSONNIER M. DEWAILLY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 15 janvier et 11 février 2013, présentés par le préfet de police ; Le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1214748/5-3 du 12 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé l'arrêté du 3 mai 2012 refusant à M. A...un titre de séjour et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 : - le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité malienne, né en 1971, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 3 mai 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police fait appel du jugement du 12 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que le préfet de police soutient que M. A...séjourne de manière irrégulière en France et a fait l'objet de trois mesures d'éloignement entre 2003 et 2009, que son mariage avec Mme B...revêt un caractère récent, que l'ancienneté de la communauté de vie des intéressés n'est pas établie et que la cellule familiale peut se reconstituer au Mali ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. A...était marié à une compatriote en situation régulière, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2015, avec laquelle il a un enfant, né le 5 février 2008 à Paris, qu'il a reconnu ; que les pièces versées aux débats, en particulier l'acte de naissance de l'enfant, le certificat de concubinage daté du 11 mars 2008, les attestations de paiement de la caisse d'allocations familiales de Paris, les " fiches de tarification " de la mairie de Paris, le pacte civil de solidarité conclu le 23 janvier 2009, attestent que les intéressés entretiennent une relation maritale depuis 2008 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A...prend en charge l'éducation du premier enfant de son épouse, né en 2005, issu d'une précédente union, et qu'il a occupé un emploi entre 2005 et 2007 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision de refus de titre de séjour opposé à M. A...porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 12 décembre 2012 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant son pays de destination ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5.Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rochiccioli, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rochiccioli de la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Rochiccioli, avocat de M.A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 3 N° 13PA00151 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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