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13PA00939

CETATEXT000028558993 J1_L_2014_01_000001300939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/55/89/CETATEXT000028558993.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/01/2014, 13PA00939, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00939 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Aurélie BERNARD Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour Mlle A...C..., demeurant..., par MeB... ; Mlle C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1216803 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 août 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de Mme Bernard, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mlle C..., de nationalité géorgienne, relève appel du jugement du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 31 août 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'étranger doit quitter la France à l'expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 311-2 du même code : " La demande [de titre de séjour] est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (...). / A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. (...) " ;
  3. Considérant que Mlle C... a successivement disposé de cinq cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dont la dernière expirait le 31 octobre 2011 ; que Mlle C... n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de son affirmation selon laquelle elle se serait rendue au centre de réception des étrangers du 17ème arrondissement de Paris avant l'expiration de son dernier titre de séjour et que les agents d'accueil auraient refusé d'enregistrer sa demande sans l'informer de la possibilité de la déposer par voie postale ; que c'est par conséquent à bon droit que, pour lui refuser, par l'arrêté contesté, la délivrance d'une carte de séjour mention " salarié " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que Mlle C... n'avait pas formulé sa demande de changement du statut d'étudiant en celui de salarié dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de sa carte de séjour conformément aux dispositions précitées du 4° de l'article R. 311-2, qu'elle se trouvait ainsi démunie de tout titre de séjour à la date de sa demande et qu'elle devait se rendre dans son pays d'origine pour effectuer les démarches nécessaires à la délivrance du visa exigé par les dispositions combinées précitées des articles L. 311-7 et L. 313-10 ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que Mlle C... disposait d'un contrat de travail en qualité de garde d'enfants à domicile depuis 2009 ne lui permettait pas, en tout état de cause, d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code précité ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que Mlle C... ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant que Mlle C... fait valoir qu'elle séjourne en France de façon continue depuis le 18 septembre 2006, qu'elle y a tissé de nombreuses relations personnelles, qu'elle parle couramment le français, qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'elle dispose d'un emploi ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mlle C... est célibataire et sans charge de famille et que ses parents et sa fratrie résident en Géorgie, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 20 ans ; qu'enfin, elle ne fait valoir aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie privée et professionnelle en Géorgie ; que, dans ces conditions, Mlle C... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mlle C... est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA00939 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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