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13PA02489

CETATEXT000028558999 J1_L_2014_01_000001302489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/55/89/CETATEXT000028558999.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 20/01/2014, 13PA02489, Inédit au recueil Lebon 2014-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02489 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN BOUKHELIFA M. Brice AUVRAY M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour Mme B...A...C..., domiciliée..., par Me D...; Mme A... C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107341/6 du 24 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour, reçue le 27 janvier 2011, ainsi que l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et de l'immigration sur son recours hiérarchique, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014, le rapport de M. Auvray, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme A...C..., de nationalité marocaine, née le 10 octobre 1951 à Es Senia (Algérie), relève appel du jugement du 24 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions implicites de rejet :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans uns société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que Mme A...C...soutient que les décisions contestées, par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne, puis le ministre de l'intérieur ont implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au motif qu'elle est venue rejoindre en France sa fille, titulaire d'un certificat de résidence algérien et son gendre, de nationalité française, au domicile desquels elle réside ;
  4. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que ce n'est que le 7 décembre 2010 que, selon ses propres affirmations, Mme A...C...est entrée en France, à l'âge de 59 ans ; que, compte tenu, notamment, du caractère très récent de son arrivée en France à la date des décisions contestées, Mme A...C..., qui, en outre, n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir qu'en ne faisant pas droit à sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne et le ministre de l'intérieur auraient méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation formulées par Mme A...C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA02489 335 Étrangers.

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