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13PA02721

CETATEXT000028559006 J1_L_2014_01_000001302721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/55/90/CETATEXT000028559006.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 20/01/2014, 13PA02721, Inédit au recueil Lebon 2014-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02721 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN YOMO Mme Virginie LARSONNIER M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 14 juillet 2013, présentée pour M. C... E..., demeurant..., par MeA... ; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1301354/6-2 du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'ordonner la production de son entier dossier administratif ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 : - le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller,

  1. Considérant que M.E..., ressortissant sri-lankais, est entré en France, selon ses déclarations, le 4 avril 2006 ; que, par arrêté du 11 janvier 2013, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; que M. E... relève appel du jugement n° 1301354/6-2 du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) " ; qu'aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. (...) L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.E..., qui a sollicité l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle lors de l'enregistrement de sa requête, le 14 juillet 2013, n'a accompli, depuis cette date, aucune démarche auprès du bureau d'aide juridictionnelle en vue de compléter cette demande, qui est dépourvue de toute précision permettant de penser qu'il remplirait les conditions pour bénéficier de cette aide ; qu'en outre, la condition d'urgence permettant l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire n'est pas établie ; que, par suite, il y a lieu de rejeter cette demande ; Sur la régularité du jugement :
  4. Considérant que, comme le relève expressément le jugement attaqué, l'arrêté préfectoral accordant délégation de signature au signataire de l'arrêté contesté a été régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 11 janvier 2013 ; qu'eu égard au caractère réglementaire de cet acte, les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier et donc sa communication au requérant ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'arrêté n° 2008-00439 du 30 juin 2008 relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale, modifié par l'arrêté n° 2010-00516 du 15 juillet 2010, que la sous-direction de l'administration des étrangers de la préfecture de police de Paris est composée des 6ème, 7ème, 9ème et 10ème bureaux chargés de l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers, selon une répartition par nature de titre de séjour ou par nationalité arrêtée par le directeur ; que, par arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013, publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 11 janvier 2013, le préfet de police a donné délégation à Mme D... B..., attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjointe au chef du 10ème bureau de la direction de la police générale, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité administrative supérieure ; que, par suite, Mme D...B..., signataire de l'arrêté contesté, était autorisée à signer les décisions relatives aux demandes d'admission au séjour, ainsi, au demeurant, que celles portant obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit donc être écarté comme manquant en fait ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle fait notamment référence à la décision portant refus de délivrance d'une autorisation de travail émise par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, et de l'emploi, saisie le 3 octobre 2012 ; qu'ainsi, et alors même qu'elle n'était pas accompagnée de cette décision et qu'elle ne mentionnait pas sa date, elle est suffisamment motivée ; que le préfet de police n'était pas tenu de préciser de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation de M.E... ; que cette motivation n'est pas de nature à révéler que le préfet de police se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé au regard de l'ensemble des textes sur le fondement desquels il sollicitait sa régularisation ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 [L. 5221-2] du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ;
  8. Considérant que M. E...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en mentionnant son emploi de cuisinier ; que le préfet de police a examiné cette demande tant sur le fondement de droit commun de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sur celui de l'article L. 313-14 du même code, permettant également la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " ; que, d'une part, il s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas produit un visa d'une durée supérieure à trois mois uniquement lors de l'examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la délivrance de la carte de séjour temporaire visée à l'article L. 313-10 de ce code étant subordonnée, en application des dispositions de l'article L. 311-7 du même code, à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur la circonstance que le requérant ne justifiait pas disposer d'un visa de séjour pour une durée supérieure à trois mois sur le fondement de l'article L. 313-10 ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail, auquel renvoie expressément l'article L. 313-10 ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, que, si le préfet de police a relevé que la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a refusé de délivrer au requérant une autorisation de travail au motif, notamment, que l'employeur n'avait pas effectué de démarches préalables auprès de demandeurs d'emploi pour pourvoir au poste proposé, il ne ressort pas des termes de la décision contestée qu'il se serait cru lié par ce refus d'autorisation ; qu'en outre, ce refus ne constitue pas le motif principal de la décision du préfet de police ; que, par ailleurs, l'intéressé ne peut utilement, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour, soutenir que la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne pouvait refuser, pour le motif énoncé ci-dessus, lui délivrer une autorisation de travail ;
  10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  11. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  12. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'article L. 313-14 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'en présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
  13. Considérant que si M. E...fait valoir qu'il réside en France depuis 2006 et qu'il a présenté, à l'appui de sa demande, un contrat de travail en qualité de cuisinier, cette double circonstance, alors notamment que son contrat de travail n'a été signé que le 24 septembre 2012, ne suffit pas à établir que son admission exceptionnelle au séjour réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police ne lui a pas opposé l'absence de qualification spécifique dans l'emploi de cuisinier pour refuser son admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, le préfet de police, qui a procédé à l'examen de la situation particulière du requérant, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;
  14. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  15. Considérant que M. E...soutient qu'il vit sur le territoire français depuis le 4 avril 2006, qu'il y a développé des relations amicales et affectives, qu'il travaille depuis de nombreuses années et qu'il est bien intégré à la société française ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans enfant ni charge de famille sur le territoire français ; qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'il ne justifie pas, en outre, de l'intensité des liens amicaux qu'il a noués en France ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision contestée ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée devait être écarté ;
  16. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des éléments énoncés ci-dessus que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M.E... ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  17. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " et qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;
  18. Considérant que le préfet de police a, dans le même arrêté contesté, refusé de délivrer un titre de séjour à M. E...et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français ; que cet arrêté vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, circonstance qui justifie de l'application à l'intéressé des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 ; que, par ailleurs, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation ; qu'en l'espèce, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent ; qu'enfin, M. E...ne peut pas utilement se prévaloir directement des dispositions de la directive du 16 décembre 2008 au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'à la date de cet arrêté, cette directive avait été transposée en droit interne ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté ;
  19. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. E... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
  20. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet sur la situation de M. E... ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  21. Considérant que la décision fixant le pays de destination, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précise la nationalité sri-lankaise de M. E...et mentionne que celui-ci n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible, est suffisamment motivée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté ;
  22. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen particulier de sa situation avant de prendre la décision contestée ;
  23. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que, si M. E... soutient qu'il est entré en France pour fuir les persécutions dont il était l'objet au Sri-Lanka en raison de son origine tamoule et de son engagement politique, il ne verse au dossier aucun élément probant permettant d'établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile par une décision du 28 juillet 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 janvier 2011 ; que, par suite, M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le Sri-Lanka comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction sollicitée, que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA02721 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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