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13PA02745

CETATEXT000028559011 J1_L_2014_01_000001302745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/55/90/CETATEXT000028559011.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 20/01/2014, 13PA02745, Inédit au recueil Lebon 2014-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02745 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN BOUDJELTI Mme Virginie LARSONNIER M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour Mme C...A...veuveB..., demeurant..., par MeD... ; Mme A...veuve B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1302828/3-1 du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 : - le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller, - et les observations de MeD..., pour Mme A...veuveB... ;

  1. Considérant que Mme A...veuveB..., ressortissante algérienne, fait appel du jugement du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2013 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et prononçant une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes du jugement attaqué, en particulier des considérants 1 et 3, qu'après avoir rappelé que Mme A...veuve B...est entrée en France le 15 février 2011 pour accompagner son mari gravement malade et qu'elle est repartie en Algérie après le décès de celui-ci, pour revenir en France le 8 janvier 2013, les premiers juges ont retenu la date du 15 février 2011 comme date d'entrée de la requérante sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une erreur de fait en estimant que l'intéressée serait entrée en France le 8 janvier 2013 manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  4. Considérant que Mme A...veuve B...soutient qu'elle réside en France auprès de ses deux enfants, de nationalité française, qui lui apportent un soutien important alors que son mari est décédé et qu'elle souffre d'une grave pathologie cardiaque ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée récemment en France, en 2011, à l'âge de 59 ans ; qu'il est constant que sa mère et trois de ses soeurs résident en Algérie, où elle-même a vécu jusqu'à son arrivée en France ; qu'elle n'établit pas, notamment par la production d'un certificat médical daté du 26 février 2013 et les attestations de ses enfants rédigées de manière peu circonstanciée, que sa présence auprès de ces derniers serait indispensable ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment du caractère récent de la durée de séjour en France de Mme A...veuveB..., l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du préfet de police n'avait pas méconnu les stipulations précitées ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux éléments ci-dessus énoncés, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;
  6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) ; b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) " ;
  7. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, elle n'établit pas avoir sollicité un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations, alors que la " fiche de salle " qu'elle a remplie le 10 janvier 2013 mentionne uniquement à la rubrique " titre de séjour demandé " l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, elle ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait méconnu ces stipulations ; qu'au surplus, comme l'a relevé à bon droit le tribunal, Mme A...veuve B...ne justifie pas de l'état de ses ressources propres et les attestations de ses enfants sont dépourvues de toute précision sur la nature et l'importance de la prise en charge de leur mère ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...veuve B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...veuve B...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA02745 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.

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