CETATEXT000028559015 J1_L_2014_01_000001303150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/55/90/CETATEXT000028559015.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 20/01/2014, 13PA03150, Inédit au recueil Lebon 2014-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03150 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN IBARA Mme Marie SIRINELLI M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305008/5-2 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 6 mars 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014, le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 17 juin 2013, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 6 mars 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 .(...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant que M. C...déclare être entré en France en novembre 2001 et y résider habituellement depuis ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les documents produits par l'intéressé sont insuffisants pour établir le caractère habituel de son séjour sur le territoire national depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'en particulier, pour justifier la réalité de son séjour durant l'année 2003, M. C...n'a produit qu'une prescription médicale et deux ordonnances, tandis que, s'agissant de l'année 2007, l'intéressé n'a produit qu'une ordonnance et une facture médicale, ainsi qu'une confirmation de rendez-vous et une fiche de convocation à l'hôpital Saint-Louis ; qu'en outre, la décision de rejet de l'aide médicale d'Etat du 19 novembre 2010, que M. C...a produite au dossier, mentionne, parmi ses motifs, la " résidence occasionnelle ou passagère en France " du requérant ; que, dans ces conditions, et alors même que les dispositions de l'article L. 313-14 indiquent que la résidence habituelle peut être justifiée " par tout moyen ", M.C..., qui, en tout état de cause, ne remplit pas les conditions de régularisation fixées par la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 et ne fait état d'aucune autre circonstance susceptible de se rattacher aux considérations humanitaires ou aux motifs exceptionnels prévus par les dispositions de l'article L. 313-14, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans et en lui refusant, pour ce motif, le titre de séjour sollicité ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée par M.C... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant, de même que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA03150 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.