CETATEXT000028559021 J1_L_2014_02_000001202626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/55/90/CETATEXT000028559021.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 03/02/2014, 12PA02626, Inédit au recueil Lebon 2014-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02626 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE DONY M. Yves MARINO M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1019566/7-1 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris en date du 4 juin 2010, refusant de la reconnaître prioritaire au titre du droit au logement opposable et comme devant être logée en urgence ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de la reconnaître prioritaire et comme devant être relogée d'urgence dans un logement répondant à ses capacités ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014 : - le rapport de M. Marino, président assesseur, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
- Considérant que par une décision du 4 juin 2010, la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaitre Mme C...comme prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, au motif que les éléments fournis à l'appui de sa demande ne permettaient pas de caractériser une situation d'urgence dès lors que la demande de logement social faite par l'intéressée en février 2010 était trop récente pour que puisse être constaté l'échec de la procédure de droit commun ; que Mme C...relève régulièrement appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-
- / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur au regard du logement ou de l'hébergement dont il peut disposer en vertu de l'obligation d'aliments définie par les articles 205 du code civil (...)/ La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " ;
- Considérant que si, dès lors qu'elle était dépourvue de logement, Mme C...pouvait saisir sans délai la commission de médiation en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code précité, cette circonstance ne dispensait pas la commission de se prononcer sur le caractère prioritaire de sa demande et sur l'urgence qu'il y avait à lui attribuer un logement, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 441-14-1, notamment au regard des démarches précédemment effectuées par l'intéressée pour bénéficier d'un logement social ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en retenant que l'appartenance à l'une des catégories prioritaires mentionnées par les dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ne suffit pas, à elle seule, à rendre éligible la demande de logement et qu'il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d'urgence ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit, qu'il appartient à la commission de médiation, saisie d'une demande de logement, d'apprécier l'urgence à attribuer au demandeur un logement en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ; qu'il est constant que Mme C...a sollicité l'attribution d'un logement social en février 2010, concomitamment à la saisine de la commission de médiation de Paris ; que, dans ces conditions, c'est sans erreur de droit et sans erreur manifeste d'appréciation que la commission a estimé que le caractère trop récent de la demande de logement social à la date de sa décision ne permettait pas d'établir l'échec de la procédure de droit commun et ne caractérisait pas une situation d'urgence ; que si Mme C...fait valoir qu'elle était déjà hébergée avec sa fille chez son frère lors de la saisine de la commission, cette circonstance n'est pas suffisante à elle seule pour caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions susvisées du code de la construction et de l'habitation et la requérante n'établit pas davantage, de ce fait, que la commission de médiation se serait livrée à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas à fondée soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02626 38-07-01 Logement.