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13PA00262

CETATEXT000028559022 J1_L_2014_02_000001300262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/55/90/CETATEXT000028559022.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 03/02/2014, 13PA00262, Inédit au recueil Lebon 2014-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00262 8ème chambre plein contentieux C Mme MILLE NUNES M. Yves MARINO M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°1105830/6-1 du 21 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à la somme de 1 500 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Etat en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2011, date de sa demande préalable ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre d'intérêts compensatoires à compter du 6 janvier 2011 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 3 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 relative au droit au logement opposable et la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014 : - le rapport de M. Marino, président assesseur, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B... qui a saisi la commission de médiation de Paris sur le fondement du droit opposable au logement, a été déclarée prioritaire et devant être relogée en urgence, par une décision de cette commission en date du 23 octobre 2009 prise au motif qu'elle était dépourvue de logement ; qu'en l'absence de proposition de relogement dans les six mois qui ont suivi cette décision, Mme B... a saisi le Tribunal administratif de Paris pour que son relogement soit ordonné en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que par un jugement du 8 novembre 2010, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de Mme B..., sous une astreinte de 200 euros par mois de retard ; que le préfet n'a pas pris les mesures propres à exécuter ce jugement ; que par courrier du 6 janvier 2011, Mme B... a saisi le préfet en vue d'être indemnisée du préjudice subi du fait de son absence de relogement ; que sa demande a été implicitement rejetée par le préfet ; que Mme B... a saisi le Tribunal administratif de Paris, qui, par jugement du 21 décembre 2012 dont elle relève régulièrement appel, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant que, par le jugement attaqué, non contesté sur ce point, les premiers juges ont retenu que la double carence de l'autorité préfectorale qui n'a pas, sur ses droits à réservation, procédé à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins de Mme B... et qui n'a pas exécuté le jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 novembre 2010 lui enjoignant d'assurer le relogement de la requérante, était constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur les préjudices :
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B... est dépourvue de logement ; qu'elle est fondée à demander l'indemnisation des troubles de toute nature ayant résulté de son maintien dans cette situation du fait des carences fautives de l'administration ;
  4. Considérant qu'eu égard au motif retenu par la commission de médiation de Paris pour la déclarer prioritaire et à la prolongation de sa situation qui persiste depuis le mois de mai 2010, c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Paris a jugé qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B... en lui allouant une somme de 1 500 euros, tous intérêts moratoires compris au jour de son jugement ; Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts compensatoires :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : " Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal (...) / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. " ;
  6. Considérant que si Mme B... demande que lui soient octroyés des intérêts compensatoires sur le fondement des dispositions du 4ème alinéa précité de l'article 1153 du code civil, elle ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement de l'indemnité principale, déjà réparé par le versement des intérêts moratoires compris dans ladite indemnité ; que ses conclusions doivent donc être rejetées ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Me A...présentées sur le fondement des dispositions susvisées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00262 38-07-01 Logement.

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