CETATEXT000028559023 J1_L_2014_02_000001301392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/55/90/CETATEXT000028559023.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 03/02/2014, 13PA01392, Inédit au recueil Lebon 2014-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01392 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE GRENON M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302904/8 du 4 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai d'un an, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a décidé son placement en rétention administrative, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ; 1. Considérant que M. C..., né le 13 avril 1964, de nationalité tunisienne, entré en France selon ses déclarations en 1987, a fait l'objet le 27 février 2013 d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, pris sur le fondement des dispositions des articles L. 511-1 et L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, et le plaçant en rétention administrative ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement du 4 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, qui vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait mention de ce que M. C...ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national, qu'il s'y maintient irrégulièrement et qu'il y est dépourvu de toute attache familiale ; qu'ainsi, la décision contestée comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle s'appuie ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " ; que M. C... ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, dès lors, il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4. Considérant, d'une part, qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; 5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue de l'article 2 de l'accord-cadre du 28 avril 2008 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'avenant du 28 avril 2008 à l'accord franco-tunisien, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco tunisien ; 6. Considérant que M. C...ne produit aucune pièce susceptible d'établir le caractère habituel de sa résidence en France entre l'année 1993 et l'année 2000 ; qu'en outre, il ne produit, entre les mois de juillet 2001 et juin 2002, que deux ordonnances médicales du 24 mars 2002 et du 10 mai 2002 et un courrier, peu probant, de l'hôpital Bichat du 4 octobre 2001 ; que, de même, il ne verse, au titre de la période courant du mois de décembre 2002 au moins de février 2004, qu'un compte-rendu d'analyse de sang du 16 juin 2003 ; qu'ainsi, il ne justifie pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009 et n'est, dès lors, pas admissible au bénéfice de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien précité ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le requérant pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien précité : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invocable par les ressortissants tunisiens sur le fondement des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; 8. Considérant que M. C... réside en France en qualité de célibataire, depuis son divorce prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Quentin le 21 janvier 1993, et sans charges de famille ; que s'il soutient résider habituellement en France depuis l'année 1987, il ne verse aucune pièce susceptible d'établir cette circonstance, à l'exception de l'acte de mariage portant mention de son divorce, avant l'année 2000 ; qu'en outre, et ainsi qu'il a été dit au point 6, il ne verse, au titre de l'année 2001, que deux ordonnances médicales des 13 février 2001 et 1er juin 2001 et un courrier, peu probant, de l'hôpital-Bichat du 4 octobre 2001, et, au titre de l'année 2003, qu'un compte-rendu d'analyse de sang du 16 juin 2003 ; qu'ainsi, il n'établit pas avoir résidé habituellement en France au titre de ces années ; que s'il soutient vivre auprès de sa soeur et de son neveu, ressortissants français, il n'établit pas, non plus, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, en dépit du décès de ses parents, d'un de ses frères et d'une de ses soeurs ; qu'il n'invoque aucune insertion sociale particulière alors-même qu'il prétend résider en France depuis 1987 ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il travaillerait en tant que chauffeur-livreur depuis trois ans ne serait en outre pas, à elle seule, de nature à lui conférer un droit au séjour ; qu'il ne fait état d'aucune adresse stable, les pièces qu'il produit faisant état de pas moins de trois adresses différentes pour les années 2012 et 2013 ; que dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, qui n'a pas cherché à régulariser sa situation avant, au mieux, l'année 2004, alors qu'il prétend résider habituellement en France depuis 1987, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 février 2013 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; 9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... soit particulièrement intégré dans la société française ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; 10. Considérant, en cinquième lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que M. C... a effectivement déposé une demande de titre de séjour le 22 décembre 2004 auprès de la sous-préfecture d'Argenteuil, l'erreur de fait par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a, à tort, mentionné que M. C... n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; 11. Considérant, enfin, que M. C... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision litigieuse, qui l'oblige à quitter le territoire national et ne statue pas sur une demande de titre de séjour, de la circulaire du ministère de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 12. Considérant que la décision contestée vise les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait mention de ce que M. C... s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour et qu'il est dépourvu de passeport ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine a suffisamment motivé sa décision, en fait comme en droit ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ; 13. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3o S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /(...)
- d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) " 14. Considérant que si M. C..., d'une part, a produit une copie de son passeport et, d'autre part, établit avoir effectivement sollicité un titre de séjour, à deux reprises, auprès de la sous-préfecture d'Argenteuil, il a fait l'objet, par un arrêté du 2 septembre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne conteste pas s'être soustrait à l'exécution de cette mesure, malgré le rejet, par un jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 2 mai 2012 devenu définitif, du recours juridictionnel tendant à son annulation ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, obliger M. C... à quitter sans délai le territoire français ; En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative : 15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 5° Fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années auparavant en application de l'article L. 533-1 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; 16. Considérant que les documents produits par M. C... font apparaître, pour le deuxième semestre de l'année 2012 et les premières semaines de l'année 2013, trois adresses différentes ; qu'ainsi, il ne justifie pas d'un domicile stable et permanent ; que s'il soutient que la mesure coercitive prise à son encontre est démesurée, il s'est soustrait, ainsi qu'il a été dit, à une précédente mesure d'éloignement en date du 2 septembre 2011 et présente un risque de fuite au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, il ressort du procès-verbal établi lors de son interpellation qu'il a déclaré à l'officier des Hauts-de-Seine judiciaire ne pas souhaiter être éloigné du territoire national ; que, par suite, dès lors qu'il n'existait pas de perspective raisonnable d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant du placement en rétention administrative de M. C... ; 17. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le requérant serait en rétention administrative depuis quarante-trois jours à la date du dépôt de la requête est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision : 18. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; 19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... réside habituellement en France depuis l'année 2004, qu'il s'y est marié le 24 novembre 1990 avant que le Tribunal de Grande Instance de Saint-Quentin ne prononce son divorce par une décision du 21 janvier 1993 ; qu'en outre, il a été hébergé chez sa soeur et réside encore chez son neveu, tous deux ressortissants français ; que s'il a été interpelé alors qu'il conduisait un véhicule à moteur sans permis de conduire, le substitut du procureur de la république près le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a décidé du classement sans suite de la procédure pour absence d'infraction ; qu'à ce titre, il ne ressort pas du dossier que M. C... représenterait une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que M. C...a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à l'exécution de laquelle il s'est soustrait, le préfet de police a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse en tant qu'elle interdit son retour sur le territoire national pour une durée d'un an ; qu'en revanche, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Considérant que l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le présent arrêt n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M. C... ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction du requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 22. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 27 février 2013 est annulée en tant qu'elle porte interdiction de retour sur le territoire français de M. C...pour une durée d'un an. Article 2 : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 4 mars 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13PA01392