CETATEXT000028559025 J1_L_2014_02_000001302099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/55/90/CETATEXT000028559025.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 03/02/2014, 13PA02099, Inédit au recueil Lebon 2014-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02099 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE JOVY M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour M. C..., demeurant au..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202277/5 en date du 3 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; - à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant, à titre principal, la mention "vie privée et familiale" et à titre subsidiaire la mention "salarié", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ; - à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant, à titre principal, la mention "vie privée et familiale" et à titre subsidiaire, la mention "salarié", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.