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13PA02099

CETATEXT000028559025 J1_L_2014_02_000001302099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/55/90/CETATEXT000028559025.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 03/02/2014, 13PA02099, Inédit au recueil Lebon 2014-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02099 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE JOVY M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour M. C..., demeurant au..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202277/5 en date du 3 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; - à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant, à titre principal, la mention "vie privée et familiale" et à titre subsidiaire la mention "salarié", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ; - à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant, à titre principal, la mention "vie privée et familiale" et à titre subsidiaire, la mention "salarié", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur ;

  1. Considérant que M. B..., né le 23 août 1972, de nationalité haïtienne, entré en France selon ses déclarations le 25 novembre 2003, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 24 janvier 2012, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de renouvellement et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 3 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant que M. B...n'invoque, à l'appui de sa requête d'appel, que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Melun, tirés, d'une part, s'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, de l'incompétence de son signataire, de son insuffisante motivation, de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 313-14 du même code, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, d'autre part, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de son illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour, de l'incompétence de son signataire et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, et, enfin, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, de l'incompétence du signataire de la décision et de son illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui n'ont entaché leur décision d'aucune erreur de droit ou erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé ; qu'il s'en suit que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 24 janvier 2012 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et les conclusions de Me A...tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02099

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