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13PA02333

CETATEXT000028559027 J1_L_2014_02_000001302333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/55/90/CETATEXT000028559027.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 03/02/2014, 13PA02333, Inédit au recueil Lebon 2014-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02333 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE KADOUCI M. Yves MARINO M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300833/2-3 en date du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement attaqué, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement attaqué et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014 : - le rapport de M. Marino, président assesseur ;

  1. Considérant que M. C..., de nationalité égyptienne, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 19 décembre 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant que M. C...se borne à réitérer devant la Cour les mêmes moyens que ceux présentés devant le tribunal tirés, d'une part, de ce qu'en rejetant sa demande de renouvellement au motif erroné qu'aucun rapport médical ne lui avait été transmis, le préfet de police avait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, de ce que l'illégalité de la décision de refus de séjour prive l'obligation de quitter le territoire français de base légale et, enfin, de ce que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C...par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02333 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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