CETATEXT000028559027 J1_L_2014_02_000001302333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/55/90/CETATEXT000028559027.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 03/02/2014, 13PA02333, Inédit au recueil Lebon 2014-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02333 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE KADOUCI M. Yves MARINO M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300833/2-3 en date du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement attaqué, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement attaqué et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014 : - le rapport de M. Marino, président assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.