CETATEXT000028559029 J1_L_2014_02_000001302335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/55/90/CETATEXT000028559029.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 03/02/2014, 13PA02335, Inédit au recueil Lebon 2014-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02335 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE MEUROU M. Yves MARINO M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me E... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302747/12 du 12 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 9 avril 2013, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière, ou subsidiairement, à l'annulation de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 avril 2013 portant reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi et l'arrêté en date du même jour, ordonnant son placement en rétention administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011 pris pour l'application de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et portant sur les procédures d'éloignement des étrangers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014 : - le rapport de M. Marino, président assesseur, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
- Considérant que M. A..., né le 23 juillet 1972, de nationalité algérienne, a été interpellé le 8 avril 2013 alors qu'il travaillait sans autorisation de travail sur un chantier de construction ; que, par un premier arrêté du 9 avril 2013, le préfet du Val-d'Oise a pris à son encontre une mesure de reconduite à la frontière assortie d'une décision fixant le pays de destination de cette reconduite et par un second arrêté du même jour, il a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée n'excédant pas cinq jours ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 12 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. (...) L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet du Val-d'Oise a communiqué, en annexe de son mémoire en défense du 11 avril 2013, les pièces sur le fondement desquelles les décisions litigieuses ont été prises ; que si le requérant soutient que ces pièces n'ont pas été produites dans leur intégralité, il n'apporte aucune précision sur les pièces manquantes qui, selon lui, auraient pu fonder les décisions contestées et dont l'absence au dossier contentieux l'aurait privé d'un procès équitable, alors que ce dossier contenait tous les éléments d'information nécessaires ayant permis au magistrat désigné de statuer en toute connaissance de cause sur le litige dont il était saisi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du dossier de M. A... ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées :
- Considérant que, par un arrêté n° 2013028-0005 du 28 janvier 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme B...C..., attachée principale, chef du service de l'immigration et de l'intégration, pour signer notamment tout arrêté de reconduite à la frontière prévu à l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toute décision fixant le pays de destination et tout arrêté de placement en rétention administrative ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que, dans sa demande présentée au Tribunal administratif de Paris le 10 avril 2013, M. A...n'a invoqué que des moyens de légalité interne ; que ce n'est qu'en appel qu'il a invoqué pour la première fois des moyens de légalité externe tirés de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées et du vice de procédure affectant la décision portant reconduite à la frontière tenant au défaut d'information des dispositions des articles L. 8271-7 et R. 8252-1 du code du travail et R. 316-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, sont fondés sur une cause juridique distincte et constituent dès lors une demande nouvelle ; que, par suite, ils sont irrecevables ; En ce qui concerne l'arrêté portant reconduite à la frontière et fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14, 224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal ; 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail./ Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois./ Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, L. 514-2 et L. 561-1 du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article. " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-
- (...) " ;
- Considérant que la directive du 16 décembre 2008 a pour objet, aux termes de son article 1er , de fixer " les normes et procédures communes à appliquer dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu'au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l'homme " ; que cette directive s'applique, aux termes de son article 2-1 " aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un Etat membre. (...) " ; que l'article 3 paragraphe 2 de ladite directive définit le séjour irrégulier comme : " la présence sur le territoire d'un Etat membre d'un ressortissant d'un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'entrée énoncées à l'article 5 du code frontières Schengen, ou d'autres conditions d'entrée, de séjour ou de résidence dans cet Etat membre " et que l'article 3 paragraphe 4 définit la décision de retour comme : " une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour " ; qu'enfin, selon l'article 6 de cette même directive : "
- Les Etats membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire (...) " et selon son article 7, relatif au " départ volontaire " : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- (...). /
- S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la directive n'est applicable qu'aux décisions de retour qui sont prises par les Etats membres au motif que les étrangers sont en situation de séjour irrégulier ; qu'elle n'a en revanche pas vocation à régir les procédures d'éloignement qui reposent sur des motifs distincts, notamment la menace à l'ordre public ou la méconnaissance d'autres normes de portée générale, telle que l'obligation de détenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle ; qu'il en résulte que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne relèvent pas de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, alors même qu'elles peuvent légalement intervenir à l'encontre d'étrangers en situation irrégulière, dès lors que le motif qui fonde ces décisions n'est pas l'irrégularité du séjour des intéressés ;
- Considérant que l'arrêté du 9 août 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné la reconduite à la frontière de M. A...a été pris sur le fondement des dispositions susvisées du 2° de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 5221-5 du code du travail ; que, par suite, les dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, qui prévoient les conditions dans lesquelles une décision de retour doit indiquer le délai dont dispose le ressortissant d'un Etat tiers pour quitter volontairement le territoire national, n'ont pas vocation à s'appliquer à la mesure d'éloignement dont M. A...a fait l'objet ; qu'il en résulte que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris sur le fondement de dispositions incompatibles avec la directive 2008/115/CE ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent légalement intervenir à l'encontre d'étrangers en situation irrégulière, dès lors que le motif qui fonde ces décisions n'est pas l'irrégularité du séjour des intéressés ; que, par suite, la circonstance que M. A...séjournait irrégulièrement en France ne faisait pas obstacle à ce que le préfet du Val-d'Oise puisse légalement faire application à son encontre du 2° de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il avait été constaté que l'intéressé était démuni d'autorisation de travail ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision contestée doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 12 Considérant que M. A...soutient qu'il vit en France depuis 2001, qu'il y a toujours travaillé, qu'il y est parfaitement intégré et y possède de fortes attaches familiales puisque ses frères sont de nationalité française et vivent en France ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans charges de famille en France, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans au moins et où résident ses parents, qu'enfin, il n'établit pas l'insertion professionnelle ou personnelle dont il se prévaut ; que, par suite, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. A...n'avait pas déposé de demande de titre de séjour à la date des arrêtés attaqués du 9 avril 2013 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité d'une décision portant refus de séjour qui lui aurait été précédemment opposée est inopérant ; Sur la décision fixant le pays de destination : 14 Considérant que la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. A...n'étant pas entachée d'illégalité, la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale ; que le moyen tiré, à l'encontre de cette décision fixant la destination de la reconduite, de l'exception d'illégalité de la décision de reconduite à la frontière elle-même ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
- Considérant que si M. A...soutient qu'il sera exposé en cas de retour en Algérie à des traitements inhumains ou dégradants, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'arrêté de placement en rétention administrative :
- Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu'il a été dit, la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. A...n'étant pas entachée d'illégalité, l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé du placement en rétention de M. A...n'a pas été pris sur le fondement d'une décision illégale ; que le moyen tiré, à l'encontre de cette décision de placement, de l'exception d'illégalité de la reconduite à la frontière ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : ( ...) 5°) fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années auparavant en application de l'article L. 533-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;
- Considérant que, ainsi que l'a jugé à bon droit le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun , M. A...a déclaré ne pas avoir d'adresse stable et vivre en foyer la plupart du temps et ne pas être en mesure de présenter de document d'identité en cours de validité ; qu'en outre, il s'est présenté sous un faux nom lors de son entretien avec la police ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a décidé son placement en rétention administrative ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 553-14-5 du code précité, issu de l'article 18 du décret du 8 juillet 2011 pris pour l'application de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et portant sur les procédures d'éloignement des étrangers : " Le ministre chargé de l'immigration fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder aux lieux de rétention dans les conditions fixées par la présente section. / L'habilitation ne peut être sollicitée que par des associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq années et proposant par leurs statuts la défense des étrangers, la défense des droits de l'homme ou l'assistance médicale et sociale. Cette habilitation ne peut être sollicitée par les associations ayant conclu une convention en application de l'article R. 553-14 " ;
- Considérant que pour contester la décision ordonnant son placement en rétention, M. A...ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité du 2ème alinéa de l'article R. 553-14-15 précité, en tant qu'il prévoit que l'habilitation à proposer des représentants pour accéder aux lieux de rétention ne peut être sollicitée que par les associations ayant conclu une convention en application de l'article R. 553-14 du même code, dès lors qu'en prenant la mesure litigieuse, le préfet de police n'a pas fait application des dispositions en cause ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des paragraphes 4 et 5 de l'article 16 de la directive 2008/115/CE susvisée : "
- Les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers conformément au présent chapitre. Ces visites peuvent être soumises à une autorisation.
- Les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe
- " ; que ces règles, qui présentent un caractère précis et inconditionnel, n'ayant pas été transposées en droit interne alors que le délai imparti aux Etats membres de l'Union européenne pour assurer la transposition de cette directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010, tout justiciable peut s'en prévaloir à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire ;
- Considérant que M. A...soutient que les stipulations précitées du paragraphe 5 de l'article 16 de la directive 2008/115/CE susvisée ont été méconnues en l'espèce, faute pour l'autorité administrative de lui avoir notifié son droit de contacter les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ; que, toutefois, à supposer que M. A...n'ait pas été informé d'un tel droit, ce que, au demeurant, il n'établit ni même n'allègue, aucune stipulation de la directive susvisée n'impose que cette information soit dispensée aux étrangers préalablement ou concomitamment à la décision de les placer en rétention ; que, par suite, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de la décision de placement en rétention ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02335 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.