CETATEXT000028559033 J1_L_2014_02_000001302337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/55/90/CETATEXT000028559033.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 03/02/2014, 13PA02337, Inédit au recueil Lebon 2014-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02337 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE TRORIAL M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1215890/2-3 en date du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à : - l'annulation de l'arrêté du 1er août 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; - ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement attaqué et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de réexamen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - la désignation d'un avocat et d'un interprète ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de réexamen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 11 juillet 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 10 juin 2013 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur ;
- Considérant que M. A..., né en 1980, de nationalité bangladaise, entré en France selon ses déclarations le 5 février 2008, a sollicité une carte de séjour en qualité de réfugié, qui lui a été refusée par arrêté du préfet de police du 10 juin 2010, à la suite de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 juillet 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 avril 2010 lui refusant le statut de réfugié ; que M. A...a sollicité le réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA qui a rejeté sa demande par décision du 7 octobre 2010, à nouveau confirmée par la CNDA le 8 décembre 2011 ; que M. A...a, à une nouvelle reprise, sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 4 avril 2012 et le 14 mai 2012 ; que, par un arrêté du 24 avril 2012, le préfet de police a rejeté celle du 4 avril 2012 au motif qu'elle présentait un caractère abusif ; que sa demande du 14 mai 2012 ayant été transmise par le préfet à l'OFPRA, celui-ci l'a rejetée par une décision du 24 mai 2012 qui a été confirmée par la CNDA le 20 décembre 2012 ; que, par un arrêté du 1er août 2012, le préfet de police a, sur le fondement de la décision du 24 mai 2012 de l'OFPRA, opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'en visant notamment les articles L. 313-13 et L. 314-11, 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en se référant à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 mai 2012, en rappelant la décision de refus de titre de séjour qui lui a été notifiée le 24 avril 2012, et en énonçant qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale, l'arrêté attaqué comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre opposée à M.A... ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / [...] ; / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du titre VII du présent code [...] " ; que, dès lors que ce statut avait été refusé à M. A...par l'OFPRA et la CNDA, le préfet de police était tenu de rejeter sa demande de carte de résident présentée sur le fondement des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., célibataire, sans charges de famille et sans emploi, ne conteste pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans au moins ; qu'il ne peut se prévaloir, à la date de l'arrêté contesté, que d'une durée de séjour en France de quatre ans ; qu'en outre, il n'établit aucune de ses allégations relatives aux liens amicaux solides qu'il aurait noués depuis son arrivée sur le territoire national ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait particulièrement bien inséré en France, dont il ne parlait pas la langue à la date de la décision contestée malgré une présence alléguée de quatre ans ; que, par suite, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A... en raison des risques auxquels celui-ci serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine sont inopérants à l'appui de conclusions dirigées contre une décision de refus de titre de séjour dès lors qu'elle ne fixe, par elle-même, aucun pays de destination ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, applicable en l'espèce : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger [...] : / [...] ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / [..] ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / [...] " ; qu'aux termes de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : "
- Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;
- Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs ; que l'arrêté en litige, qui oppose également à M. A...un refus de titre de séjour motivé, ainsi qu'il a été vu au point 2, vise au demeurant les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent l'obligation de quitter le territoire français, qui ne sont pas incompatibles avec les objectifs fixés par les dispositions précitées de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, et suffisent ainsi à motiver en droit cette dernière décision ; qu'au demeurant, le requérant ne peut utilement à cet égard se prévaloir directement de l'article 12 de cette directive au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 1er août 2012, dès lors qu'à la date de cet arrêté, ladite directive avait été transposée en droit interne ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est également inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre une obligation de quitter le territoire français, qui n'implique pas, par elle-même, son retour au Bangladesh ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il aurait pour conséquence d'exposer M. A...à des peines et traitements contraires aux stipulations de l'article 3 précité, est tout aussi inopérant ; qu'il y a donc lieu d'écarter ces deux moyens ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant, d'une part, que si M. A... soutient que le Bangladesh ne respecte pas les principes constitutifs d'un Etat de droit et ne peut être regardé comme un pays sûr au sens des stipulations du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par une décision rendue le 4 mars 2013, ces considérations d'ordre général ne suffisent à faire regarder l'intéressé comme susceptible d'être soumis, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à ce titre, s'il déclare avoir été emprisonné en raison de ses activités politiques et sociales en faveur du parti socialiste bangladais (JSD) et risquer d'être à nouveau persécuté par les autorités locales en raison du fait qu'il est activement recherché pour un attentat, perpétré le 28 février 2012, qu'il n'a pas commis, l'OFPRA, confirmé en dernier lieu par la CNDA le 20 décembre 2012, lui a refusé à trois reprises la qualité de réfugié en relevant que ses déclarations, schématiques et convenues, n'étaient assorties d'aucun élément convaincant ; que la CNDA a notamment jugé que les documents que M. A...produit, relatifs aux poursuites judiciaires ouvertes à son encontre, étaient dépourvus de garanties d'authenticité suffisantes ; que M. A... ne verse aucun autre document postérieur à la date de cette décision, qui serait susceptible d'étayer ses déclarations relatives aux poursuites dont il ferait l'objet au Bangladesh, de même qu'il n'établit pas la réalité des craintes et angoisses qu'il peut éprouver à la perspective d'actes qu'il entend assimiler à des peines et traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi le moyen qu'il invoque, tiré de ce que la décision contestée, en tant qu'elle fixe le Bangladesh comme pays de destination de la reconduite, méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que si M. A...soutient que la décision du 24 avril 2012 par laquelle le préfet de police a rejeté comme abusive sa demande d'asile présentée le 4 avril précédent est illégale, l'arrêté litigieux n'a pas été pris sur le fondement de cette décision mais à la suite du rejet par l'OFPRA le 24 mai 2012 de la demande d'asile présentée par l'intéressé le 14 mai précédent ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 24 avril 2012 est inopérant et doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02337