CETATEXT000028559050 J7_L_2014_01_000001300326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/55/90/CETATEXT000028559050.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 21/01/2014, 13DA00326, Inédit au recueil Lebon 2014-01-21 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00326 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL EDEN AVOCATS M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2013, présentée par le préfet de la Seine-Maritime ; le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203447 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. A...B..., d'une part, annulé son arrêté du 24 octobre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, fixant l'Angola comme pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et, enfin, à ce que l'Etat verse à M. B...la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2012 en cause ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président ;
- Considérant que M.B..., ressortissant angolais né le 24 février 1994, déclare être entré sur le territoire français en 2011 ; qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Maritime du 10 janvier 2011 au 23 février 2012 et a, ensuite, bénéficié de l'accueil provisoire jeune majeur jusqu'au 30 juin 2012 ; qu'il a déposé une demande de titre de séjour le 24 avril 2012 sur le fondement des articles L. 313-11, L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 24 octobre 2012, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé l'Angola comme pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement, en date du 5 février 2013, par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M.B..., annulé son arrêté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est inscrit au pôle d'accueil et d'accompagnement en " français-langue étrangère " pour l'année 2011-2012 et a obtenu un diplôme d'études en langue française ; qu'il a effectué des stages en entreprise ; qu'il s'est inscrit en CAP au sein de l'École industrielle de Rouen à compter de septembre 2012 ; qu'au regard de ces seuls éléments, le préfet de la Seine-Maritime, en ne lui délivrant pas, à titre de régularisation, une carte de séjour temporaire, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, alors que ce dernier est arrivé récemment et n'établit pas avoir d'attaches familiales en France ou en être dépourvu dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté attaqué pour annuler la décision du préfet ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que M. B...a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " pour raison humanitaire et exceptionnelle en faisant valoir, notamment, la circonstance qu'il encourrait des risques dans son pays d'origine, où il n'a plus de lien avec sa mère et son frère depuis 2004, ni avec son père eu égard aux activités politiques de ce dernier depuis 2010 ; que cette demande d'admission exceptionnelle au séjour ayant, ainsi, été présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précitées, il appartenait au préfet de vérifier si elle répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels ; que cette appréciation est distincte de celle portée par le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, sur les conséquences d'un tel refus sur la situation personnelle du demandeur ou encore de l'examen de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 313-11 dudit code ; que, si la décision attaquée vise la demande de titre, elle se borne à mentionner qu'après un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé, ce dernier ne remplissait aucune des conditions fixées aux articles L. 313-11 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ", qu'il n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour et que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui ne fait pas état des éléments exposés par l'intéressé à l'appui de sa demande, que le préfet aurait vérifié si les éléments allégués pouvaient être regardés comme constituant des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires de nature à justifier la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne vise ni ne mentionne, alors qu'il lui appartenait, avant de prendre sa décision, de procéder à un tel examen particulier ; que, ce faisant, le préfet a entaché son refus de séjour d'une erreur de droit au regard de ces dispositions ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision, en date du 24 octobre 2012 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00326 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.