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13DA01113

CETATEXT000028559061 J7_L_2014_01_000001301113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/55/90/CETATEXT000028559061.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 21/01/2014, 13DA01113, Inédit au recueil Lebon 2014-01-21 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01113 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C... B...; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300515 du 7 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2013 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2013 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

  1. Considérant que, par arrêté du 28 janvier 2013, le préfet de l'Oise a refusé à M. A...D..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 17 mars 1976, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. D...relève appel du jugement du 7 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M. D...reprend en appel le moyen tiré de ce que le préfet de l'Oise a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens ne sont assortis d'aucun élément de droit ou de fait nouveaux ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, lesquels ont suffisamment motivé leur décision, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la concubine du requérant ait donné naissance à un enfant, le 15 décembre 2013, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui s'apprécie à la date de son édiction ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. D...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code, à l'encontre du refus du préfet de l'Oise opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
  5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... ne pourrait faire l'objet, eu égard à son état de santé, d'une obligation de quitter le territoire ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°13DA01113 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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