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13DA01144

CETATEXT000028559063 J7_L_2014_01_000001301144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/55/90/CETATEXT000028559063.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 21/01/2014, 13DA01144, Inédit au recueil Lebon 2014-01-21 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01144 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C... B...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200195 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2011 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler la décision du 15 novembre 2011 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

  1. Considérant que, par décision du 15 novembre 2011, le préfet de l'Oise a refusé le séjour à M. A...D..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 16 avril 1977 ; que l'intéressé relève appel du jugement du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...souffre d'un diabète de type II associé à de l'hypertension artérielle ; que, saisi par le préfet de l'Oise dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans un avis du 17 octobre 2011, que M. D...avait besoin d'une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins présentaient un caractère de longue durée ; que le certificat médical du Dr Aurélie Jacques, daté du 12 mai 2011, produit par M.D..., qui décrit les symptômes de l'intéressé et qui indique que le diabète nécessite un traitement régulier, ainsi qu'un bilan trimestriel de la glycémie, n'est pas de nature à infirmer l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé en ce qui concerne l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, alors même que le préfet s'appuie sur une liste mise à jour en 2007 du ministère de la santé de la République démocratique du Congo relative aux médicaments essentiels ; que les différentes ordonnances médicales ne le permettent pas davantage ; qu'au surplus, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier de soins dans son pays d'origine du fait de ses conditions de vie et des menaces qui pèseraient sur lui ; qu'à ce titre, la circonstance, qu'à la date de la décision attaquée, la demande d'asile de M. D...n'avait pas été examinée au fond, le préfet ayant prononcé, le 2 avril 2011, la remise de l'intéressé à l'Espagne, celui-ci ayant formulé une demande identique dans ce pays, est sans incidence sur l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine ; que, par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°13DA01144 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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