CETATEXT000028559065 J7_L_2014_01_000001301156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/55/90/CETATEXT000028559065.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 21/01/2014, 13DA01156, Inédit au recueil Lebon 2014-01-21 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01156 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq CGR LEGAL M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la décision n° 364575 du 26 juin 2013, enregistrée au greffe de la cour administrative de Douai le 12 juillet 2013, sous le n° 13DA01156, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, a renvoyé devant la Cour, après annulation de l'arrêt n° 11DA01389-11DA01440 du 10 octobre 2012 par lequel la Cour a rejeté le recours du ministre contre le jugement n° 0900531 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de l'association " A contre vent " et autres, d'une part, les arrêtés des 12 septembre et 1er octobre 2008 du préfet de l'Aisne créant une zone de développement de l'éolien sur le territoire des communes de Marle, Marcy-sous-Marle, Chatillon-les-Sons, Erlon, Cuirieux, Autremencourt, La Neuville-Bosmont, Saint-Pierremont, Montigny-le-France et Agnicourt-et-Sechelles et, d'autre part, la décision du 23 décembre 2008 portant rejet du recours gracieux contre ces arrêtés ; Vu, I, sous le n° 11DA01389, le recours enregistré le 18 août 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 0900531 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de l'association " A contre vent ", de Mmes E... D...et G...F...et de M. H...B..., d'une part, annulé les arrêtés des 12 septembre et 1er octobre 2008 du préfet de l'Aisne créant une zone de développement de l'éolien sur le territoire des communes de Marle, Marcy-sous-Marle, Chatillon-les-Sons, Erlon, Cuirieux, Autremencourt, La Neuville-Bosmont, Saint-Pierremont, Montigny-le-France et Agnicourt-et-Sechelles et, d'autre part, annulé la décision du 23 décembre 2008 rejetant le recours gracieux contre ces arrêtés ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 11DA01440, la requête enregistrée le 26 août 2011, présentée pour la société Energie Divonne SAS, dont le siège est 98 rue du Château à Boulogne-Billancourt
(92100), par Me A... C... ; la société Energie Divonne SAS demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0900531 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, d'une part, les arrêtés des 12 septembre et 1er octobre 2008 du préfet de l'Aisne créant une zone de développement de l'éolien sur le territoire des communes de Marle, Marcy-sous-Marle, Chatillon-les-Sons, Erlon, Cuirieux, Autremencourt, La Neuville-Bosmont, Saint-Pierremont, Montigny-le-France et Agnicourt-et-Sechelles et, d'autre part, la décision du 23 décembre 2008 rejetant le recours gracieux contre ces arrêtés ; 2°) à titre subsidiaire, de conditionner l'annulation des arrêtés à l'absence d'organisation par les collectivités territoriales d'une participation du public dans un délai déterminé ou de différer l'annulation au terme d'un délai de dix-huit mois afin de permettre à la communauté de communes de reprendre la procédure d'élaboration de la zone de développement de l'éolien ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
- Considérant que, par un arrêté du 12 septembre 2008, modifié le 1er octobre 2008, le préfet de l'Aisne a créé une zone de développement de l'éolien sur le territoire des communes de Marle, Marcy-sous-Marle, Chatillon-les-Sons, Erlon, Cuirieux, Autremencourt, La Neuville-Bosmont, Saint-Pierremont, Montigny-le-France et Agnicourt-et-Sechelles ; que, par un jugement du 28 juin 2011, le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de l'association " A contre vent ", de Mme E...D..., de Mme G...F...et de M. H... B..., annulé ces arrêtés, ensemble la décision du 23 décembre 2008 rejetant le recours formé contre ces arrêtés ;
- Considérant que, saisie par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, sous le n° 11DA01389, et par la société Energie Divonne SAS, sous le n° 11DA01440, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé ce jugement et a rejeté le recours du ministre et la requête de la société Energie Divonne SAS ; que, par une décision du 26 juin 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que la cour avait entaché son arrêt d'erreurs de droit ; qu'il a, en conséquence, annulé l'arrêt de la cour et lui a renvoyé les dossiers des affaires ; Sur la jonction :
- Considérant que le recours et la requête susvisés présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par un même arrêt ; Sur les interventions :
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité que Electricité de France et les autres distributeurs mentionnés sont tenus de conclure avec les producteurs intéressés qui en font la demande un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national dès lors que les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien, définie selon les modalités fixées à l'article 10-1 de la même loi ; qu'il ressort des pièces du dossier que les sociétés Eoles Futur Eurowind Aisne, Maia Eolis, Met Le Blanc Mont et Met Les Grands Bois ont déposé des demandes de permis de construire aux fins d'implanter des aérogénérateurs dans le périmètre de la zone de développement de l'éolien en cause ; qu'elles justifient, ainsi, compte tenu des avantages économiques procurés par l'exploitation d'éoliennes situées dans une telle zone, d'un intérêt leur conférant qualité pour intervenir en défense devant la cour ; que leur intervention doit, par suite, être admise ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué : Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable aux arrêtés préfectoraux litigieux : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. / II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / (...) 4° Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, alors applicable : " Les zones de développement de l'éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. / La proposition de zones de développement de l'éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l'article
- Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. / La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l'éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le préfet. Le préfet veille à la cohérence départementale des zones de développement de l'éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages (...) " ; qu'en vertu de l'article 10 de la même loi, dans sa rédaction applicable à la date des arrêtés préfectoraux en litige, le bénéfice de l'obligation d'achat définie par ces dispositions est réservé aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien définie selon les modalités fixées à l'article 10-1 ;
- Considérant que les dispositions du 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement précitées se bornent à énoncer des principes dont la portée a vocation à être définie dans le cadre d'autres lois ; qu'elles n'impliquent, par elles-mêmes, aucune obligation de procéder à l'association du public au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ; qu'en l'absence de disposition législative ayant organisé les modalités d'une telle participation, la méconnaissance du principe de participation du public, énoncé au 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, ne saurait être utilement invoquée au soutien d'une demande tendant à l'annulation d'un arrêté définissant une zone de développement de l'éolien ; qu'au surplus, la décision préfectorale définissant, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000, une zone de développement de l'éolien se borne à délimiter un périmètre privilégié par les autorités publiques pour l'implantation des éoliennes sans autoriser la réalisation de travaux relatifs à une telle implantation ; qu'une telle décision préfectorale ne constitue pas, par suite, en tout état de cause, un " projet " ayant une incidence importante sur l'environnement, au sens des dispositions du 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur la méconnaissance du principe de participation du public pour annuler les arrêtés en litige ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association " A contre vent " et autres devant le tribunal administratif d'Amiens ;
- Considérant que le désistement de MmeD..., de Mme F...et de M. B...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les communes de Marle, Marcy-sous-Marle, Chatillon-les-Sons, Erlon, Cuirieux, Autremencourt, La Neuville-Bosmont, Saint-Pierremont, Montigny-le-France et Agnicourt-et-Sechelles, membres de la communauté de communes du Pays de la Serre, ont donné leur accord à la proposition de création d'une zone de développement de l'éolien par délibérations de leurs conseils municipaux, annexées au dossier de cette proposition, tel qu'il a été transmis au préfet de l'Aisne ; que le moyen tiré de la méconnaissance, sur ce point, des dispositions précitées de la loi du 10 février 2000 manque, dès lors, en fait ;
- Considérant que, dans le cadre de la procédure d'instruction menée par le préfet de l'Aisne, trente-deux communes limitrophes ont été consultées ; que dix-sept d'entre elles se sont effectivement prononcées sur le projet de création d'une zone de développement de l'éolien et leurs délibérations produites au cours de l'instruction ; que, si le demandeur fait valoir qu'aucun élément ne peut permettre d'établir que les autres communes limitrophes ont bien été consultées sur le projet, le dossier d'instruction de la demande indique que leur avis a été sollicité le 14 avril 2008 ; qu'aucun élément ne peut permettre d'établir que, comme le soutient le demandeur, ces différents courriers n'auraient pas été adressés et reçus par les communes concernées ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure de consultation prévue par les dispositions précitées du 3ème alinéa de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 doit être écarté ;
- Considérant que le délai de six mois imparti au préfet pour statuer sur la proposition de création d'une zone de développement de l'éolien n'est pas prescrit à peine de nullité ou de dessaisissement ; que, par suite, la circonstance que l'arrêté contesté a été pris après l'expiration de ce délai est sans influence sur sa légalité ;
- Considérant que si les préfets de l'Aisne et de l'Oise ont lancé, le 11 septembre 2008, une consultation en vue de sélectionner un cabinet d'études pour la réalisation des schémas paysagers éoliens de ces deux départements, l'absence de ce document de planification n'était pas de nature à empêcher le préfet de l'Aisne de mener à bien l'instruction de la demande de la communauté de communes du Pays de la Serre au vu du dossier déposé ;
- Considérant que l'association " A contre vent " ne peut utilement invoquer, pour arguer du caractère incomplet du dossier de proposition, des termes de la circulaire interministérielle du 19 juin 2006, qui n'a pas valeur réglementaire ; que, si le demandeur fait valoir que la sectorisation de la zone de développement de l'éolien en cause conduirait à un mitage du paysage, aucun texte n'impose de définir pour ladite zone un périmètre d'un seul tenant ; que ne peut être utilement invoqué le risque d'encerclement de la commune de la Neuville-Beaumont, dès lors que cette éventualité est fondée sur l'étude en cours d'une autre demande de création de zone de développement de l'éolien ; qu'enfin, en se bornant à faire état de l'absence de prise en compte de la présence dans la zone de développement de l'éolien d'édifices protégés au titre des monuments historiques et de l'impact visuel des aérogénérateurs sur les paysages, l'association " A contre vent " n'apporte aucun élément de nature à établir l'atteinte alléguée à ces sites, monuments ou paysages et à remettre en cause les conclusions très circonstanciées du dossier de proposition, selon lesquelles l'impact visuel et environnemental de l'installation d'éoliennes sera très limité ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance des éléments du dossier devant permettre au préfet d'apprécier l'intérêt du projet au regard de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables doit être écarté ;
- Considérant qu'aucun élément ne peut permettre de remettre en cause les indications du dossier de demande, selon lesquelles la zone de développement de l'éolien bénéficie de vitesse de vent moyenne annuelle au dessus de 5m/s à 40 mètres de hauteur ; que, si le demandeur soutient qu'une telle vitesse de vent conduirait à une rentabilité particulièrement faible, il ressort des pièces du dossier que les aérogénérateurs se meuvent à partir d'une vitesse de vent de 3 à 4 m/s, le potentiel éolien de la zone étant dès lors avéré ; que, par suite, en créant la zone de développement de l'éolien en litige, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000, qui lui imposent de tenir compte du potentiel éolien ;
- Considérant que le préfet de l'Aisne, qui s'est en particulier appuyé sur un avis du réseau de transport d'électricité du 4 avril 2007, ainsi que sur une étude de faisabilité de la société Electricité Réseau Distribution France du 30 mai 2007, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que la zone de développement de l'éolien, d'une puissance maximale de 80 MW, pouvait être raccordée aux réseaux électriques existants ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la société Energie Divonne SAS sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les arrêtés du 12 septembre et du 1er octobre 2008 du préfet de l'Aisne, ensemble la décision du 23 décembre 2008 rejetant le recours gracieux contre ces arrêtés ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant, d'une part, que les sociétés Eoles Futur Eurowind Aisne, Maia Eolis, Met Le Blanc Mont et Met Les Grands Bois, qui ne sont qu'intervenantes, n'ont pas la qualité de parties à la présente instance ; que, dès lors, leurs conclusions tendant à ce que l'association " A contre vent " leur versent une somme au titre des frais non compris dans les dépens ne peuvent être accueillies ;
- Considérant, d'autre part, qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'association " A contre vent " doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention des sociétés Eoles Futur Eurowind Aisne, Maia Eolis, Met Le Blanc Mont et Met Les Grands Bois est admise. Article 2 : Le jugement n° 0900531 du 28 juin 2011 du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 3 : Il est donné acte du désistement des demandes de Mme E...D..., de Mme G...F...et de M. H...B...présentées devant le tribunal administratif d'Amiens. Article 4 : La demande présentée par l'association " A contre vent " devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée. Article 5 : Les conclusions présentées par les sociétés Eoles Futur Eurowind Aisne, Maia Eolis, Met Le Blanc Mont et Met Les Grands Bois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à l'association " A contre vent ", à Mme E...D..., à Mme G...F..., à M. H...B..., à la société Energie Divonne SAS, à la société Eoles Futur Eurowind Aisne, à la société Maia Eolis, à la société Met Le Blanc Mont et à la société Met Les Grands Bois. Copie sera adressée au préfet de l'Aisne. '' '' '' '' 7 N°13DA01156 44-006-01 Nature et environnement.