CETATEXT000028559068 J7_L_2014_01_000001301628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/55/90/CETATEXT000028559068.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 21/01/2014, 13DA01628, Inédit au recueil Lebon 2014-01-21 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01628 2e chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. Mortelecq BARKAT M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2013, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me B...A... ; Mme C...demande à la cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle, en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais non compris dans les dépens, l'arrêt n° 13DA00222 du 7 août 2013 de la cour administrative d'appel de Douai, par lequel a été rejetée la requête du préfet de l'Eure tendant à l'annulation du jugement, en date du 17 janvier 2013, par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de MmeC..., d'une part, annulé sa décision du 27 août 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite, d'autre part, enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables " ;
- Considérant que, par l'arrêt en date 7 août 2013, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête du préfet de l'Eure tendant à l'annulation du jugement, en date du 17 janvier 2013, par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de Mme C..., son arrêté du 27 août 2012 refusant à cette dernière la délivrance du titre de séjour sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 7 août 2013, rejetant la requête du préfet de l'Eure sans statuer explicitement sur les conclusions de Mme C...relatives à la charge des frais non compris dans les dépens, est entaché d'une erreur matérielle, au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que cette erreur n'est pas imputable à la requérante et a eu une influence sur le jugement de l'affaire ; que, par suite, la requête présentée par Mme C... tendant à la rectification de l'erreur matérielle résultant de cette omission est recevable et qu'il y a lieu de statuer sur ces conclusions ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les motifs de l'arrêt, en date du 7 août 2013, de la cour administrative d'appel de Douai sont complétés comme suit : " Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ". Article 2 : Le dispositif de l'arrêt, en date du 7 août 2013, de la cour administrative d'appel de Douai est modifié et complété comme suit : " - Article 2 : L'Etat versera à Mme C... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative - Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur ". Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Eure. '' '' '' '' 4 2 N°13DA01628 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.