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13PA00663

CETATEXT000028567204 J1_L_2014_02_000001300663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/72/CETATEXT000028567204.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 05/02/2014, 13PA00663, Inédit au recueil Lebon 2014-02-05 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00663 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 1122616/3-1 en date du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 14 décembre 2011 refusant d'admettre M. A...B...au séjour au titre de l'asile, d'autre part, lui a enjoint d'admettre l'intéressé au séjour temporaire et, enfin, a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2014 le rapport de Mme Appèche, président ;

  1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement n° 1122616/3-1 du 18 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal a, d'une part, annulé l'arrêté du 14 décembre 20111 refusant d'admettre M. B...au séjour au titre de l'asile, d'autre part, lui a enjoint d'admettre l'intéressé au séjour temporaire et, enfin, a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  2. Considérant que le préfet de police conteste le motif pour lequel le tribunal administratif a annulé le refus d'admission au séjour de M. B...au titre de l'asile, tiré de ce que la demande de l'intéressé ne revêtait pas de caractère abusif ;
  3. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre État membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités " ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre I er du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-3 de ce code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile " ; que, toutefois, l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que, dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 de ce code, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande et que celle-ci est examinée selon la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l'article L. 723-1 du même code ; que l'article L. 742-6 dudit code ajoute que : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) " ;
  4. Considérant que M.B..., de nationalité mauritanienne, né en 1967, entré en France, selon ses dires, en 2011, s'est présenté le 28 mars 2011 à la préfecture de police afin de solliciter son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; qu'à cette occasion, il a déclaré qu'avant son entrée en France, il avait séjourné irrégulièrement au Sénégal, puis pendant trois ans en Grèce ; que les services de la préfecture de police, ayant procédé à une vérification sur le fichier Eurodac des demandeurs d'asile, ont pu constater que M. B...avait déjà introduit en 2009 une demande d'asile ; qu'ils ont le jour même et sur place, comme cela ressort du document versé au dossier daté du 28 mars 2011 et signé par M.B..., informé celui-ci de ce que sa demande semblait relever de la compétence de cet État auquel une demande de réadmission a été faite afin de lui permettre de poursuivre en Grèce sa procédure de demande d'asile ; qu'il est constant qu'à cette occasion, M. B...a été convoqué à la préfecture de police pour le 19 avril suivant et qu'il ne s'est toutefois pas présenté à ce rendez-vous, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été informé de l'objet de ce rendez-vous et du déroulement de la procédure de demande d'asile, et que ces informations lui ont été données en langue française, langue dont il est raisonnable de penser qu'elle est comprise de l'intéressé ; que ce n'est que huit mois plus tard, le 30 novembre 2011, que M. B...s'est rendu de nouveau à la préfecture de police pour solliciter l'asile ; qu'en l'absence de tout empêchement de nature à justifier que M. B...se soit maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant huit mois et abstenu de reprendre contact avec les services de la préfecture de police, le comportement de l'intéressé doit être regardé comme ayant eu pour objet de faire obstacle à la procédure de réadmission en cours et à une décision de remise aux autorités grecques qu'il savait susceptible d'intervenir ; que, dans ces conditions, et nonobstant les circonstances que M. B...se soit présenté spontanément à la préfecture de police et qu'il n'ait été l'objet d'aucune mesure d'éloignement, son comportement pouvait être considéré comme révélateur d'un recours abusif aux procédures d'asile ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la situation de l'intéressé relevait bien d'un des cas mentionnés au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lesquels le préfet peut refuser d'admettre au séjour un étranger durant l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides saisi selon la procédure prioritaire ;
  5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B...tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;
  6. Considérant que M. B...ne peut, pour contester l'arrêté litigieux, se prévaloir directement des dispositions de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 susvisée qui, à la date de la décision contestée, était transposée en droit interne, cette transposition, s'agissant de son article 10.1 a) ayant été opérée notamment par le décret n° 2011-1031 du 29 août 2011 ayant modifié la rédaction de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions de M.B..., d'une part, en annulant l'arrêté du 14 décembre 2011 refusant d'admettre M. B...au séjour au titre de l'asile, d'autre part, en lui a enjoignant d'admettre l'intéressé au séjour temporaire et, enfin, en mettant à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, il y a lieu d'annuler les articles 1er, 2 et 3 dudit jugement et de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1122616/3-1 en date du 18 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA00663

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