CETATEXT000028567208 J1_L_2014_02_000001301477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/72/CETATEXT000028567208.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 05/02/2014, 13PA01477, Inédit au recueil Lebon 2014-02-05 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01477 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT THISSE M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1218240/8 du 17 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2012 par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2014 le rapport de M. Magnard, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A...fait appel du jugement n° 1218240/8 du 17 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2012 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.(...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ; qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., dont la présence en France ne remonte qu'à 2008, a été interpellée pour violences volontaires en réunion et avec arme par destination le 13 octobre 2012 ; que, précédemment, elle avait déjà été interpellée six fois, dont quatre pour racolage ; qu'elle s'est en outre déjà soustraite à une mesure d'éloignement en date du 19 avril 2011, prise à la suite du rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle est célibataire sans enfant ; qu'il suit de là que le préfet de police était fondé à prendre la décision litigieuse sur le fondement des dispositions précitées ; que, si la requérante soutient qu'elle est victime d'un réseau de traite des êtres humains qui a organisé son départ pour la France et l'oblige à se prostituer et qu'elle encourt des risques de représailles en cas de retour au Nigéria, les éléments produits par l'intéressée, qui s'est d'ailleurs présentée aux services de police comme étant de nationalité sierra-léonaise, ne permettent pas de regarder comme établi le fait qu'elle aurait été contrainte de pratiquer la prostitution dans le cadre d'un réseau de prostitution, ni qu'elle serait exposée à des représailles de la part des membres de ce réseau en cas de retour au Nigéria ; que, par suite, elle ne saurait en tout état de cause valablement soutenir que la décision attaquée serait contraire aux stipulations de l'article 26 de la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des être humains signée à Paris le 16 mai 2005, aux termes desquelles : " Chaque Partie prévoit, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, la possibilité de ne pas imposer de sanctions aux victimes pour avoir pris part à des activités illicites lorsqu'elles y ont été contraintes. ", ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA01477