CETATEXT000028567213 J1_L_2014_02_000001301714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/72/CETATEXT000028567213.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 05/02/2014, 13PA01714, Inédit au recueil Lebon 2014-02-05 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01714 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013, présentée par le préfet de la Marne ; le préfet de la Marne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302025/12 du 21 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 19 mars 2013 décidant de placer M. B...A...en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant ledit tribunal ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2014 le rapport de M. Magnard, premier conseiller ; 1. Considérant que le préfet de la Marne fait appel du jugement n° 1302025/12 du 21 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 19 mars 2013 décidant de placer M. B...A...en rétention administrative ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-1 dudit code : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; qu'enfin, aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 de ce code : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :(...) ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.