← France

13PA01714

CETATEXT000028567213 J1_L_2014_02_000001301714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/72/CETATEXT000028567213.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 05/02/2014, 13PA01714, Inédit au recueil Lebon 2014-02-05 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01714 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013, présentée par le préfet de la Marne ; le préfet de la Marne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302025/12 du 21 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 19 mars 2013 décidant de placer M. B...A...en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant ledit tribunal ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2014 le rapport de M. Magnard, premier conseiller ; 1. Considérant que le préfet de la Marne fait appel du jugement n° 1302025/12 du 21 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 19 mars 2013 décidant de placer M. B...A...en rétention administrative ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-1 dudit code : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; qu'enfin, aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 de ce code : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :(...) ;

  1. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; 3. Considérant que M. A...a été condamné le 6 août 2012 par le Tribunal correctionnel de Reims à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits de violence sur son épouse ; qu'à la suite d'une nouvelle plainte de cette dernière le 26 août 2012, le juge d'application des peines a révoqué le sursis et ordonné l'incarcération de l'intéressé ; que les seules adresses indiquées par M. A...à l'administration le 19 mars 2013, date de la décision en cause, étaient celles de la maison d'arrêt de Reims, qu'il venait de quitter, et de son épouse, avec laquelle il ne vivait plus depuis plusieurs mois, une ordonnance de non-conciliation prévoyant la résidence séparée des époux étant en outre intervenue le 27 septembre 2012 ; que l'intéressé a, en outre, manifesté sa volonté de ne pas quitter le territoire français, ayant refusé d'embarquer le 19 mars 2013, jour de la décision querellée ; qu'ainsi, et alors même que M. A...disposait d'un passeport et ne s'était pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, l'intéressé, qui rentrait dans les prévisions du
  2. f)du 3° de l'article de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui ne pouvait être regardé comme offrant des garanties de représentation effectives au sens de l'article L. 561-2 du même code, pouvait faire l'objet d'une mise en rétention administrative en application des dispositions de l'article L. 551-1 dudit code ; qu'il suit de là que le préfet de la Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge s'est fondé, pour annuler l'arrêté litigieux, sur la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que M. A...disposait d'un passeport en cours de validité, qu'il justifiait résider à une adresse stable connue de l'administration et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune mesure antérieure d'éloignement à laquelle il se serait soustrait ; 4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Melun ; 5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en cause a été signé par M. Francis Soutric, secrétaire-général de la préfecture de la Marne, qui, par un arrêté n° DS2013-002 du 4 février 2013, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture de la Marne du même jour, bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait ; 6. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs qu'indiqués précédemment, M. A...ne saurait valablement soutenir qu'en estimant qu'il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation, le préfet de la Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 19 mars 2013 décidant de placer M. B...A...en rétention administrative ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1302025/12 du 21 mars 2013 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA01714

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.