CETATEXT000028567214 J1_L_2014_02_000001301882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/72/CETATEXT000028567214.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 05/02/2014, 13PA01882, Inédit au recueil Lebon 2014-02-05 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01882 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT LASBEUR M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1218814/5-3 du 10 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er octobre 2012 refusant à M. C...A...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État le versement à M. A... d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2014 le rapport de M. Magnard, premier conseiller,
- Considérant que, par un arrêté du 1er octobre 2012, le préfet de police de Paris a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A...; que le préfet de police a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement n° 1218814/5-3 du 10 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions du préfet de police :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; que, si M. A...est père d'un enfant qu'il a reconnu par anticipation dès le 26 août 2009 conjointement avec la mère, qui réside régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résidence, et s'il ressort des mentions d'un jugement du 30 juillet 2010 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris que M. A...exerce sur cet enfant, conjointement avec la mère, l'autorité parentale et jouit d'un droit de visite et d'hébergement à raison de six jours par mois, des fins de semaines et de la moitié des congés scolaires, il n'établit pas l'existence d'une communauté effective de vie avec son enfant et la mère de celle-ci, MmeB..., depuis la naissance de l'enfant en 2009, ni d'ailleurs le caractère continu de sa présence en France au cours de cette période ; que M.A..., qui ne justifie d'aucune ressource, ni d'aucune activité professionnelle, ne démontre pas participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ni de la fille aînée de MmeB..., née d'une précédente union de cette dernière ; qu'il n'apporte notamment pas une telle démonstration en se bornant à produire une attestation de MmeB..., rédigée postérieurement à l'arrêté en litige, indiquant qu'il " s'occupe parfaitement " de son enfant " tant sur le plan social, suivi scolaire, médical " et précise que sa présence est importante pour l'enfant, ainsi qu'une attestation de la directrice de l'école maternelle au sein de laquelle la fille aînée de Mme B...est scolarisée, qui indique que cet enfant suit parfaitement sa scolarité, ces attestations étant, à elles seules, dépourvues de valeur probante ; qu'il suit de là que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges se sont fondés, pour annuler l'arrêté litigieux, sur le motif tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de police a procédé à un examen de la situation administrative de M. A...au regard de l'ensemble des éléments produits par celui-ci au soutien de sa demande et n'a pas méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation ; que, par suite, et alors même que le préfet de police se serait mépris sur le contenu du jugement du 30 juillet 2010 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris, le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de la situation de l'intéressé ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; que, pour les mêmes motifs qu'indiqués précédemment, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations ; qu'à cet égard, l'intéressé ne saurait invoquer utilement les prévisions de la circulaire du 12 mai 1998, dès lors que celle-ci est dépourvue de tout caractère réglementaire ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers remplissant effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 dudit code ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de portée équivalente des articles et 7 bis de l'accord franco-algérien modifié ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A...n'étant pas, contrairement à ce qu'il soutient, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ; qu'à cet égard, le requérant ne saurait invoquer utilement les prévisions de la circulaire du 19 décembre 2002, dès lors que celle-ci est dépourvue de tout caractère réglementaire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er octobre 2012 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sous un délai d'un mois et fixant son pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1218814/5-3 du 10 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A...et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA01882