CETATEXT000028567216 J1_L_2014_02_000001302142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/72/CETATEXT000028567216.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 05/02/2014, 13PA02142, Inédit au recueil Lebon 2014-02-05 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02142 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT NAVARRO M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1220886/3-3 du 30 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 31 octobre 2012 refusant de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme C...B..., épouse A...et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois et, enfin, a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant ledit tribunal ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'arrêté interministériel 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2014 le rapport de M. Magnard, premier conseiller ;
- Considérant que MmeA..., née le 31 décembre 1941, de nationalité camerounaise, est entrée en France, le 10 mai 2007, sous couvert d'un visa Schengen de court séjour ; qu'elle a sollicité auprès des services du préfet de police une carte de séjour temporaire au regard de son état de santé, dans le cadre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 31 octobre 2012, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que le préfet de police relève appel du jugement n° 1220886/3-3 du 30 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 octobre 2012, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions du préfet de police :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est veuve et sans charge de famille ; que deux de ses enfants résident au Cameroun, où elle a vécu elle-même jusqu'à l'âge de 66 ans ; que les documents produits ne permettent pas de constater qu'elle est effectivement prise en charge par ses enfants vivant en France et que ceux-ci en ont la capacité ; que Mme A...est d'ailleurs à la charge de la collectivité, notamment au titre de l'aide médicale d'État ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les affections dont elle souffre ne pourraient être effectivement soignées au Cameroun ; qu'ainsi, et alors même qu'elle est hébergée chez sa fille aînée, qui est de nationalité française, qu'une autre de ses filles a également la nationalité française, qu'un de ses fils réside régulièrement sur le territoire français et que trois de ses enfants sont décédés, c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté en cause au motif que le refus du préfet de police de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" avait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et avait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : S'agissant de la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d' autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions, impose au médecin compétent d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont il est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
- Considérant, en premier lieu, que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police en date du 20 mars 2012 est signé du docteur Dufour, régulièrement désigné par le préfet de police conformément aux dispositions de l'article R. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire dudit avis doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'avis du 20 mars 2012 signé par le docteur Dufour, médecin, chef du service médical de la préfecture de police, précise que, si l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement et d'un suivi médical dans son pays d'origine, son état de santé étant stabilisé ; que, si, dans cet avis, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ne se prononce pas sur la capacité à voyager sans risque de l'intéressée, ni cet avis, ni le certificat médical produit par l'intéressée, rédigé en termes généraux et imprécis, ne permettent de douter de cette capacité ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'avis susmentionné du médecin, chef du service médical de la préfecture de police serait entaché d'irrégularité et que, par là même, la décision de refus de titre de séjour litigieuse aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
- Considérant, en troisième lieu, que les documents non circonstanciés produits au dossier ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le chef du service médical de la préfecture de police selon laquelle MmeA..., qui a subi en octobre 2011 une arthroplastie de la hanche gauche et en janvier 2012 une réduction ostéosynthèse à la suite d'une fracture de la cheville droite, pourrait faire l'objet d'un traitement approprié au Cameroun, qui dispose de services d'orthopédie et de cardiologie ; que le préfet de police n'a ainsi, ni méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis à cet égard une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'ascendant de ressortissant français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, est à la charge de la collectivité notamment au titre de l'aide médicale d'État, puisse être regardée comme à la charge d'un de ses enfants de nationalité française au sens des dispositions précitées ; qu'elle ne disposait en outre pas, et en tout état de cause, du visa de long séjour prévu par les dispositions précitées ; que le préfet de police n'a ainsi, ni méconnu lesdites dispositions, ni commis à cet égard une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le préfet de police, en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour, ne pouvait légalement obliger Mme A...à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : " L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-
- " ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision en cause méconnaitrait les dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance, que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 octobre 2012 par lequel il a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme A...et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à demander en conséquence l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par Mme A...devant ce tribunal ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1220886/3-3 du 30 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA02142