CETATEXT000028567217 J1_L_2014_02_000001302146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/72/CETATEXT000028567217.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 05/02/2014, 13PA02146, Inédit au recueil Lebon 2014-02-05 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02146 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2013, présentée par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300680/3-3 du 30 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 décembre 2012 refusant à M. B...A...le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a enjoint de renouveler la carte de séjour temporaire de M. A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant ledit tribunal ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2014 le rapport de M. Magnard, premier conseiller ;
- Considérant que le préfet de police de Paris fait appel du jugement n° 1300680/3-3 du 30 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 décembre 2012 refusant à M. A...le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a enjoint de renouveler la carte de séjour temporaire de M. A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le renouvellement du titre de séjour portant la mention "étudiant" est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux de ses études ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'obtention d'une attestation de maîtrise de la langue française le 26 janvier 2008, M. A...s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2008/2009, en première année de licence d'arts plastiques ; qu'il ne justifie au titre de l'année 2008/2009 que d'une note de 20 à une seule épreuve ; que, s'il a réussi au cours de l'année 2009/2010 à obtenir les crédits correspondant à 4 des 7 matières dans lesquelles il s'est présenté aux épreuves, il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'est pas présenté à l'ensemble des épreuves ; que la Cour ne trouve au dossier aucun élément permettant d'apprécier avec précision le déroulement de l'année 2010/2011 ; que M. A...était toujours inscrit, au titre de l'année 2011/2012, en première année de licence d'arts plastiques et a été ajourné à un certain nombre de matières ; que, s'il était également inscrit en deuxième année, il est constant qu'il a également été ajourné aux épreuves correspondantes ; qu'au début de l'année 2012/2013, M. A...se retrouvait inscrit en première année de licence "Arts et Techniques informatiques" ; qu'ainsi, et alors même que la possibilité d'effectuer une licence d'arts plastiques en six ans serait offerte aux étudiants et que des grèves auraient perturbé l'année universitaire 2008/2009, M. A...n'était pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en estimant que ses études étaient dépourvues de caractère sérieux ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont estimé que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée avait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 décembre 2012 refusant à M. A...de lui renouveler son titre de séjour et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées en ce sens par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de police devant les premiers juges sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1300680/3-3 du 30 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de police devant le Tribunal administratif de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA02146