CETATEXT000028567219 J1_L_2014_02_000001302648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/72/CETATEXT000028567219.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 05/02/2014, 13PA02648, Inédit au recueil Lebon 2014-02-05 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02648 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT DIALLO Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2013, présentée pour M. E... D..., demeurant..., par Me B... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1215978 du 4 février 2013 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er août 2012 lui refusant son admission au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2014 le rapport de Mme Appèche, président ;
- Considérant que M. D...relève appel de l'ordonnance n° 1215978 du 4 février 2013 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er août 2012 lui refusant son admission au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; Sur l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...), le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral contesté, soulevé devant le tribunal administratif, était, d'une part, inopérant à l'encontre du refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, dès lors que le préfet était tenu d'opposer un tel refus à la suite de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatride rejetant la demande de reconnaissance de ces qualités présentée par M.D... ; que, d'autre part, ce moyen était manifestement infondé en tant qu'il était dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant la destination de l'intéressé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et l'était également, au surplus, en tant qu'il était dirigé contre le refus de titre de séjour ; qu'en effet, dans son arrêté du 1er août 2012, le préfet de police rappelle que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à M. D...par une décision du 15 mai 2012, notifiée à l'intéressé le 23 mai suivant, et indique qu'une carte de résident ou une carte temporaire ne peut être délivrée à M. D...au titre respectivement du 8° de l'article L. 314-11 du code susmentionné, qui concerne les réfugiés, et de l'article L. 313-13 dudit code, qui concerne les bénéficiaires de la protection subsidiaire ; que ledit arrêté, qui vise en outre le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L. 511-1 relatif aux cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, précise que rien ne s'oppose, d'une part, à ce qu'une telle obligation soit édictée à l'encontre de M. D...et, d'autre part, à ce que l'intéressé, dont la nationalité sri-lankaise est indiquée, retourne dans son pays ou dans tout autre pays où il serait réadmissible ; qu'une telle motivation est manifestement suffisante tant en droit qu'en fait pour répondre aux exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les énonciations de l'arrêté litigieux démontraient le caractère manifestement infondé du moyen tiré de ce que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D...avant de prendre, par ledit arrêté, les décisions refusant la délivrance d'une carte de résident ou d'une carte de séjour au titre de l'asile, faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait admissible comme pays de destination vers lequel l'intéressé serait éloigné d'office dans l'hypothèse où il n'obtempèrerait pas dans le délai prescrit à ladite obligation ;
- Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise l'autorité préfectorale était inopérant à l'encontre du refus d'accorder à M. D...le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 313-13, refus que celle-ci était tenue d'opposer à M.D..., débouté de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides saisi selon la procédure prioritaire ; que ce moyen, dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision fixant le pays de destination, était manifestement infondé, dès lors qu'il n'était assorti d'aucune circonstance de fait ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. D...ne soulevait pas en première instance, contrairement à ce qu'il prétend devant la Cour, de moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté préfectoral litigieux ; que, s'il faisait référence à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce n'était qu'à l'appui du moyen de légalité externe tiré de l'insuffisance de motivation formelle de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il suit de là que M. D...n'est pas fondé à soutenir qu'eu égard à la nature des moyens susanalysés contenus dans ses écritures produites devant le Tribunal administratif de Paris, le vice-président de ce tribunal aurait irrégulièrement rejeté sa demande par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions susénoncées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 1er août 2012 :
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 12 mars 2012, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 23 mars suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme A...C..., agent de la direction de la police générale à la préfecture de police, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté litigieux du 1er août 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens analysés aux points 3 et 4 ci-dessus, repris en appel par M. D...à l'encontre des décisions contenues dans l'arrêté contesté refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination en cas d'éloignement d'office, ne peuvent qu'être écartés comme non fondés, pour les motifs susanalysés ;
- Considérant, en troisième lieu, que le vice-président du Tribunal administratif de Paris n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, estimé que le préfet de police avait compétence liée pour assortir d'une obligation de quitter le territoire français le refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; que, si le requérant a entendu soutenir qu'une telle erreur de droit aurait été commise par le premier juge, ce moyen manque en fait ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, comme l'a estimé à bon droit l'auteur de l'ordonnance contestée, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait refusé de reconnaître à M. D...la qualité de réfugié et celle de bénéficiaire de la protection subsidiaire, le préfet de police ne pouvait que refuser de délivrer à M. D...un titre de séjour en l'une ou l'autre de ces qualités ; qu'il suit de là que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité d'un tel refus de titre de séjour pour contester l'obligation de quitter le territoire dont celui-ci a été assorti ;
- Considérant, en cinquième lieu, que le requérant ne développe aucun argument à l'appui du moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire qui lui a été faite procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation par le préfet de police des conséquences d'une telle mesure sur sa situation personnelle ; que le moyen doit par suite être écarté ;
- Considérant que, si M. D...a entendu en appel invoquer, pour contester la décision fixant le pays de destination, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susmentionnée, il n'apporte aucune précision sur la nature des risques prétendument encourus par lui en cas de retour au Sri-Lanka ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de l'affaire devant le tribunal ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même, s'il a entendu les reprendre en appel de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er août 2012 lui refusant son admission au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; que les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu'être rejetées, l'État n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA02648