CETATEXT000028567222 J1_L_2014_02_000001302834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/72/CETATEXT000028567222.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 05/02/2014, 13PA02834, Inédit au recueil Lebon 2014-02-05 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02834 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301686/2-2 du 17 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 octobre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...A..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un récépissé de demande d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État le versement à l'avocat de M. A...de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2014 le rapport de Mme Appèche, président ; Sur les conclusions du préfet de police :
- Considérant que le préfet de police relève appel du jugement n° 1301686/2-2 du 17 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 octobre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éventuel éloignement d'office, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un récépissé de demande d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État le versement à l'avocat de M. A...de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés ou apatrides ou, si recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile " ; qu'aux termes de l'article R. 733-20 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception (...) " ;
- Considérant que M. A...soutenait dans sa demande faite au tribunal administratif que la décision du 28 juin 2012 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision du 20 décembre 2010 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui accorder la qualité de réfugié ne lui avait pas été notifiée ; que les premiers juges ont estimé que le document produit par le préfet de police et constitué d'une copie d'écran de l'application informatique "TelemOfpra" gérée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui faisait état de ce que la décision du 28 juin 2012 avait été notifiée à l'intéressé, ne permettait pas d'établir une telle notification ; qu'ils ont en conséquence jugé que M. A...était fondé à soutenir qu'il bénéficiait encore, en application des dispositions susénoncées, d'un droit provisoire au séjour à la date à laquelle la décision du 16 octobre 2012 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour est intervenue et que cette dernière décision était ainsi entachée d'illégalité ;
- Considérant, toutefois, que le préfet de police verse au dossier de la Cour l'avis de réception postal démontrant que le pli contenant la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été remis à son destinataire au plus tard le 7 juillet 2012, date du tampon figurant sur l'avis de réception retourné à l'expéditeur ; qu'il suit de là que le préfet de police est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, M. A...n'avait plus, à la date de l'arrêté du 16 octobre 2012 en litige, de droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 742-3 susrappelées ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A...à l'appui de sa demande faite au tribunal ; Sur la légalité de l'arrêté du 16 octobre 2012 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, seuls compétents pour reconnaître à un étranger qui en fait la demande la qualité de réfugié ou lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, ont refusé de reconnaître à M. A...cette qualité ou ce bénéfice ; que, par suite, le préfet de police ne pouvait que refuser à M. A...la délivrance de la carte de résident sollicitée par celui-ci sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-13 du même code ; que, par suite, les moyens de légalité externe invoqués par M. A...à l'encontre de cette décision que le préfet de police était tenu de prendre sont inopérants ;
- Considérant que, d'une part, M. A...ne peut invoquer directement les dispositions du
- de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 qui a fait l'objet d'une transposition, en droit interne, dont il n'allègue pas qu'elle serait incomplète, par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et les décrets n° 2008-702 du 15 juillet 2008 et n° 2011-1031 du 29 août 2011, soit antérieurement à la date de l'arrêté par lequel a été prise la décision individuelle de refus de titre de séjour en litige ; que, d'autre part, s'il soutient qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne lui a pas été remis de document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, un tel moyen, dirigé contre l'arrêté préfectoral de refus de titre de séjour pris à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, est inopérant ;
- Considérant que l'autorité préfectorale, qui, tirant les conséquences de la décision rendue par l'Office susmentionné, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, ne pouvait que refuser d'accorder à M. A...un titre de séjour en qualité de réfugié, n'a pu, ce faisant, commettre d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que le préfet de police n'était pas tenu d'examiner si M. A...pouvait, sur un autre fondement que celui du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile sur lequel il avait présenté sa demande, être autorisé à séjourner en France ;
- Considérant que, si M. A...a entendu soutenir qu'en n'usant pas à son profit du pouvoir qu'il a de régulariser le séjour d'un étranger qui ne remplit pas toutes les conditions législatives ou réglementaires pour prétendre à un titre de séjour, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens ne pourront qu'être écartés comme non fondés, eu égard à la situation de M.A..., entré récemment en France après avoir vécu 36 ans dans son pays et ne justifiant pas sur le territoire français de liens familiaux ou privés d'une nature et d'une intensité particulières ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que le signataire de l'arrêté contesté avait reçu, par un arrêté du préfet de police publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 12 juin 2012, délégation pour signer l'arrêté en litige, notamment en ce qu'il décide que M. A...pourra, à l'expiration du délai qui lui est imparti pour quitter le territoire français, être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ;
- Considérant que l'arrêté litigieux, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L. 511-1, précise que M. A...est de nationalité mauritanienne, qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire et qu'il pourra, à l'expiration du délai qui lui est imparti pour quitter le territoire français, être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible, comporte une motivation tant en droit qu'en fait répondant aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant que M. A...ne verse au dossier de la Cour aucun élément de nature à corroborer ses allégations concernant les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays, alors d'ailleurs que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont estimé devoir lui reconnaître la qualité de réfugié ou lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ne peuvent qu'être écartés comme non fondés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 octobre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...A..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un récépissé de demande d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État le versement à l'avocat de M. A...de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1301686/2-2 du 17 juin 2013 doit, par suite, être annulé et la demande de M. A...présentée devant ce tribunal rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1301686/2-2 du 17 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA02834