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13PA03138

CETATEXT000028567223 J1_L_2014_02_000001303138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/72/CETATEXT000028567223.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 05/02/2014, 13PA03138, Inédit au recueil Lebon 2014-02-05 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03138 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209631/5-3 du 5 juin 2013 en tant que le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 27 décembre 2011 par lequel il a refusé l'admission au séjour de M. B...en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" valable un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'État la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant ledit tribunal ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2014 le rapport de M. Magnard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité russe et d'origine tchétchène, né le 19 juillet 1974 à Mourmansk, est entré en France le 29 juin 2009 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité une première fois la reconnaissance de l'asile le 29 juin 2009, reconnaissance qui lui a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 27 septembre 2010, confirmée le 21 octobre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, le 23 novembre 2011, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par un arrêté du 27 décembre 2011, le préfet de police a considéré que cette demande constituait un recours abusif et a refusé l'admission au séjour de l'intéressé au motif qu'aucun élément n'était de nature à remettre en cause la décision de refus d'admission ; que le préfet de police fait appel du jugement n° 1209631/5-3 du 5 juin 2013 en tant que le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé cet arrêté, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" valable un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'État la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que, si M. B...fait valoir qu'il vit en France depuis 2009 avec son épouse et leurs cinq enfants, dont les trois derniers sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que son épouse faisait également l'objet d'un refus d'admission au séjour ; que, d'ailleurs, le jugement du 20 décembre 2012 annulant l'arrêté du 29 février 2012 du préfet de police refusant un titre de séjour à MmeB..., épouse du requérant, et lui enjoignant d'accorder un titre de séjour à cette dernière est annulé par un arrêt de ce jour de la Cour de céans ; que les époux se sont vu refuser le statut de réfugié politique ; que, dans ces conditions, et en l'absence de circonstances particulières, l'intéressé ne justifiant pas des liens familiaux en France avec les personnes dont il fournit des attestations, M. B...n'établit l'existence d'aucun obstacle à ce que lui et son épouse emmènent avec eux leurs enfants afin de poursuivre une vie privée et familiale normale à l'étranger ; qu'il suit de là que c'est en tout état de cause à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté en cause au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
  7. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° A2011-00824 du 24 octobre 2011, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 28 octobre suivant, le préfet de police a donné délégation à M. A...C..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directement placé sous l'autorité de Mme D...E..., conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 10ème bureau, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté du 27 décembre 2011 en litige ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée ; que, notamment, elle indique la situation personnelle de M. B...ainsi que la procédure de demande d'asile qu'il a suivie ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse est infondé et doit, par suite, être écarté ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l 'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si [...] 2° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 de ce code : " L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document " ;
  10. Considérant que, M. B...a sollicité, comme il a été dit, la reconnaissance de l'asile une première fois le 29 juin 2009, reconnaissance qui lui a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 27 septembre 2010, confirmée le 21 octobre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, le 23 novembre 2011, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le préfet de police, estimant que cette demande constituait un recours abusif aux procédures d'asile, a refusé d'admettre l'intéressé au séjour, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'a informé que sa demande d'asile serait, par application de l'article L. 723-1 également précité du même code, traitée selon la procédure prioritaire ; que, si le requérant évoque de nouveaux éléments particulièrement sérieux qu'il aurait présentés à l'appui de sa demande, il ne les expose pas dans sa requête et ne produit aucune pièce propre à en justifier ; que, par ailleurs, et contrairement à ce qui est soutenu, en considérant qu'il n'apportait aucun élément nouveau à l'appui de sa demande, le préfet de police n'a pas conditionné l'application de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au contenu de la demande d'asile ; que, dès lors, la situation de M. B...entrait bien dans les conditions posées par le 2° de l'article L. 741-4 du code précité ; que, dans ces conditions, et en l'absence de tout élément nouveau, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; que le droit à un recours effectif tel que garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose, en cas de rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, du droit de contester cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative prévoient la possibilité pour les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire de saisir, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un référé sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative contre les mesures d'éloignement dont ils font l'objet ; que, dès lors, ne peut qu'être écarté le moyen tiré de ce que l'exécution de la décision méconnaitrait les stipulations précitées ;
  12. Considérant, enfin, que, si M B...soutient que l'arrêté en cause méconnaît les droits économiques et sociaux auxquels il pourrait prétendre, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne ressort par ailleurs, et en tout état de cause, d'aucune pièce du dossier que le préfet de police aurait, sur ce point, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 décembre 2011, lui a enjoint de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" valable un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à demander en conséquence l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par M. B...devant ce tribunal ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1209631/5-3 du 5 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA03138

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