CETATEXT000028567224 J1_L_2014_02_000001303272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/72/CETATEXT000028567224.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 05/02/2014, 13PA03272, Inédit au recueil Lebon 2014-02-05 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03272 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT GIUDICELLI-JAHN Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 16 août 2013, présentée par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303645/2-1 du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 février 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. D...A..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État le versement à l'intéressé de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique populaire d'Algérie du 27 décembre 1968, modifié ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2014 le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., né en 1971, de nationalité algérienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le préfet de police de Paris relève appel du jugement n° 1303645/2-1 du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 février 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A...et tirée de la tardiveté de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, relatif à la procédure applicable aux jugements statuant sur les recours dirigés contre les décisions portant refus de délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et déterminant le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 juillet 2013 a été notifié au préfet de police le 15 juillet 2013 ; que le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions précitées, qui est un délai franc, expirait le 16 août 2013 ; que, par suite, la requête du préfet de police, reçue par télécopie le 16 août 2013 et dont l'original a été enregistré au greffe de la Cour le 20 août suivant, n'était pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par M. A... et tirée de la tardiveté de cette requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; Sur les conclusions du préfet de police de Paris :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) /
- au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre de schizophrénie et d'une addiction à l'héroïne ; que, pour refuser, par son arrêté du 15 février 2013, de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A...sur le fondement du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 6 juin 2012 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris, selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut comporter pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée en Algérie ; que M. A...soutient que les traitements qui lui sont prescrits en France, notamment le Xanax ou l'un de ses génériques, l'Alprazolam Arrow 0,5 mg, le Lepticur et le Solian, ne sont pas commercialisés en Algérie et produit à l'appui de ses allégations trois attestations de laboratoires pharmaceutiques ; que, toutefois, ces pièces ne suffisent pas par elles-mêmes à démontrer que la prise en charge médicale dont l'intéressé bénéficie en France ne pourrait pas se poursuivre en Algérie, alors qu'il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué, que les traitements prescrits en France, à supposer qu'ils ne soient pas commercialisés en Algérie, ne peuvent être remplacés par d'autres traitements adaptés à sa pathologie ; que les certificats médicaux établis par le docteur X...les 23 mai 2011 et 4 janvier 2012 ne font aucunement état d'une impossibilité de prise en charge médicale appropriée à la pathologie psychiatrique de l'intéressé en Algérie ; qu'en tout état de cause, si le certificat de Sanofi-Aventis France affirme que le Solian n'est pas commercialisé en Algérie, il ressort du site internet de Sanofi Algérie, comme le fait valoir le préfet de police devant la Cour, que ce laboratoire propose ce même médicament ; que, par ailleurs, le certificat du docteur X...du 26 février 2013, au demeurant postérieur à l'arrêté attaqué, mentionnant l'addiction de M. A...à l'héroïne, son traitement sous Subitex et son suivi auprès d'un centre de sevrage, à supposer établie la réalité de ce suivi alors que M. A...ne produit aucun justificatif en ce sens, n'est pas suffisamment circonstancié en ce qui concerne l'absence de traitement et de structure appropriés en Algérie ; que, dans ces conditions, M.A..., qui se borne à invoquer un arrêt de cour administrative d'appel du 5 mai 2009 prenant acte du suivi médical particulièrement difficile en psychiatrie à l'époque en Algérie et un article, faisant le même constat, extrait d'un portail internet généraliste, ne démontre pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée en Algérie ; qu'il suit de là que le préfet, en se fondant sur l'avis précité du 6 juin 2012, n'a pas méconnu les stipulations du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant, par suite, que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges, au motif que M. A...devait être regardé comme démontrant qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, ont annulé son arrêté et lui ont enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ; Sur la légalité de l'arrêté du 15 février 2013 :
- Considérant que, pour contester l'arrêté du 15 février 2013 portant à son encontre refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, M. A...soutient qu'il a été pris par une autorité incompétente ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été signé par M. B... C..., adjoint au chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers à la direction de la police générale de la préfecture de police chargé de l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers ; que M. B... C...disposait d'une délégation de signature, consentie par un arrêté du 4 janvier 2013 du préfet de police publié le 11 janvier 2013 au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police de Paris est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 février 2013 ; que la demande présentée devant ce tribunal par M. A...doit donc être rejetée ; que, par voie de conséquence, l'État n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1303645/2-1 du 12 juillet 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 1 N° 08PA04258 2 N° 13PA03272