CETATEXT000028567227 J1_L_2014_02_000001303992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/72/CETATEXT000028567227.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 05/02/2014, 13PA03992, Inédit au recueil Lebon 2014-02-05 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03992 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT EL AMINE Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2013, présentée pour Mme A... E...épouseB..., demeurant..., par Me C... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200366 du 3 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 8 décembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination en cas d'éloignement d'office ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2014 : - le rapport de Mme Appèche, président, - et les observations de Me D... substituant MeC..., pour Mme E...épouseB... ;
- Considérant que Mme B...relève appel du jugement n° 1200366 du 3 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 8 décembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination en cas d'éloignement d'office ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant, d'une part, que les dispositions et stipulations susénoncées n'impliquent pas qu'un étranger qui justifierait résider en France depuis plus de dix ans ne pourrait, de ce seul fait, faire légalement l'objet d'un refus de titre de séjour ; qu'en tout état de cause, les pièces versées au dossier par la requérante sont trop peu nombreuses et d'une valeur probante insuffisante pour démontrer qu'à la date de l'arrêté contesté, elle résidait comme elle l'allègue de manière habituelle en France depuis 2002 ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., de nationalité moldave, est entrée pour la dernière fois en France le 7 janvier 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen, d'une durée de validité de six jours ; que la requérante soutient que, si elle est sortie du territoire français pendant moins de trois mois en 2009, elle y était entrée en 2002 afin d'y rejoindre son mari et son fils, né en 1977, lesquels seraient présents en France depuis respectivement 1997 et 2004 et se sont vu délivrer un titre de séjour en 2008 ; qu'elle produit la copie d'une carte de séjour temporaire au nom de son mari valable jusqu'au 11 décembre 2012 et d'une carte de séjour temporaire au nom de son fils valable jusqu'au 6 avril 2012 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante et son époux, nés respectivement en 1952 et 1951, sont tous deux de nationalité moldave, ont vécu en Moldavie, pays où vit encore leur fille cadette née en 1982 et où résident la soeur et la mère de la requérante ; que Mme B...est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour et qu'il n'est d'ailleurs pas démontré ni même allégué qu'une demande de regroupement familial aurait été faite la concernant ; qu'eu égard à l'ensemble de la situation de la requérante, et dès lors qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce que la vie familiale des époux B...puissent se poursuivre hors de France, et notamment en Moldavie, les liens privés et familiaux noués par Mme B...en France ne peuvent être considérés comme étant d'une nature, d'une ancienneté et d'une intensité telles qu'en ne lui accordant pas un titre de séjour, l'autorité préfectorale aurait méconnu les dispositions et stipulations susénoncées ;
- Considérant, enfin, qu'eu égard à la situation susdécrite de la requérante, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'user au profit de l'intéressée de son pouvoir de régulariser la situation d'un étranger qui ne remplit pas toutes les conditions légales et réglementaires requises pour prétendre à un titre de séjour, et pas davantage en faisant obligation à Mme B...de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté préfectoral litigieux doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA03992