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13LY02488

CETATEXT000028567272 J2_L_2014_01_000001302488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/72/CETATEXT000028567272.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 30/01/2014, 13LY02488, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02488 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC GRENIER Mme Josiane MEAR Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301289 du 13 août 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or en date du 17 avril 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du préfet de la Côte-d'Or en date du 17 avril 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au profit de son conseil, Maître D...C..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Le requérant soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée en faits, est entachée de vices de procédure tirés de la violation par le préfet du secret médical et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en ce que le préfet ne s'est pas prononcé sur la demande de titre de séjour qu'il a présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde, méconnaît les dispositions de l'article L. 511- 4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les principes généraux du droit de l'Union européenne de bonne administration et le droit d'être entendu issu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet a refusé d'octroyer un délai supérieur à trente jours ; - la décision fixant le pays de son renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2013, présenté pour le préfet de la Côte-d'Or, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance en date du 12 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 28 novembre 2013 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 22 novembre 2013 reportant la date de clôture de l'instruction du 28 novembre 2013 au 13 décembre 2013 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 3 octobre 2013, accordant à M. A...B...l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. A...B..., ressortissant kosovar né le 1er août 1965, est entré en France, selon ses déclarations, le 12 mai 2009 pour y solliciter l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 février 2010, laquelle a été confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 30 juin 2011 ; que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er septembre 2011 ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, soit sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 2 mars 2010 au 1er mars 2013 ; que, par arrêté du 17 avril 2013, le préfet de la Côte-d'Or a refusé à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Kosovo comme le pays de son renvoi ; que M. B...relève appel du jugement n° 1301289 du 13 août 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet de la Côte-d'Or ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation en faits de la décision attaquée doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or aurait pris connaissance des éléments médicaux du dossier médical du requérant ainsi que ce dernier le soutient ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Côte-d'Or aurait méconnu le secret médical doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen de la situation particulière de M. B...en fonction des éléments, dont il a eu communication ; qu'il a pu procéder à un tel examen au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et des informations qui lui ont été données par le requérant lui-même ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il n'a pu, sans méconnaître le secret médical, procéder à un examen particulier de sa situation doit être écarté ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  6. Considérant que M. B...soutient souffrir d'un syndrome de stress post-traumatique lié à des événements vécus au Kosovo, son pays d'origine ; qu'il fait valoir avoir bénéficié durant trois ans d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, que sa situation n'a pas changé et il se prévaut de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé de Bourgogne en date du 4 février 2013 dont il résulte que son état de santé requiert des soins durant un an, que le défaut de ces soins peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, le préfet soutient, sans être contredit, d'une part, que le requérant peut bénéficier au Kosovo de substances identiques ou similaires et que les médicaments correspondants figurent dans la liste des médicaments essentiels dressée par les autorités kosovares ; qu'il justifie, d'autre part, par divers documents produits en première instance, notamment par une note de l'ambassade de France au Kosovo en date du 22 août 2010, que le Kosovo dispose de structures sanitaires permettant la prise en charge de l'affection dont souffre le requérant ; que, par ailleurs, M. B...n'établit pas que la source de son traumatisme se trouve au Kosovo et qu'ainsi un retour dans ce pays risquerait de provoquer une aggravation de son état de santé, en l'absence de tout justificatif, autre que les déclarations qu'il a faites dans sa demande d'asile, dans son recours devant la Cour nationale du droit d'asile et dans sa demande de réexamen de sa demande d'asile, sur les risques qu'il allègue encourir dans ce pays ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste méconnaît les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, que le requérant n'établit pas par les pièces jointes au dossier avoir sollicité, comme il le soutient, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, son moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit comme ayant omis de statuer sur une telle demande doit être écarté comme manquant en fait ;
  8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt et, eu égard aux faits qu'à la date de la décision attaquée M. B...ne résidait en France, selon ses dires, que depuis mai 2009 et que sa femme et ses trois enfants résident au Kosovo, le requérant n'est pas fondé à faire valoir que la décision qu'il conteste est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;
  10. Considérant que M.B..., qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 17 avril 2013, entre ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être ci-dessus exposé, le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté ;
  12. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent arrêt, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  13. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus mentionnés relatifs à la décision portant refus de titre de séjour, le requérant n'est pas fondé à faire valoir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  14. Considérant, en cinquième lieu, que, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
  15. Considérant que M. B...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de la Côte-d'Or de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a pas de ce fait été mis à même de présenter ses observations avant l'édiction de cette mesure, en violation de son droit d'être entendu ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement ni même, au demeurant, comme cela est mentionné ci-dessus, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de cette décision : que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, consacré en tant que principe général du droit de l'Union européenne, ne peut, dès lors, qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
  16. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
  17. Considérant qu'en se bornant à faire valoir la fragilité de son état de santé et la circonstance qu'il a commencé une formation qualifiante, pour soutenir que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, M. B...ne démontre pas qu'en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet de la Côte-d'Or a méconnu les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  18. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  19. Considérant, d'une part, que, pour les motifs énoncés au point 6 du présent arrêt, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Kosovo ni, qu'ainsi, en l'absence des soins nécessités par son état de santé dans ce pays, son renvoi au Kosovo constituerait un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'autre part, M.B..., dont les demandes d'asile et de réexamen de sa demande d'asile ont été rejetées, n'établit pas, par les seules pièces jointes au dossier, ainsi que cela est susmentionné, la réalité des risques auxquels il serait directement et personnellement exposé en cas de retour au Kosovo ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de son renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  21. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  22. Considérant que M. B...étant partie perdante à l'instance, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2014 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier
  23. '' '' '' '' 2 N° 13LY02488 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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