CETATEXT000028567274 J2_L_2014_01_000001302555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/72/CETATEXT000028567274.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 30/01/2014, 13LY02555, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02555 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC PRUDHON Mme Josiane MEAR Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. D... C..., domicilié ...; C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302912 du 25 juin 2013 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire en date du 25 janvier 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Loire en date du 25 janvier 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour, et ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au profit de son conseil, Maître A...B..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Le requérant soutient que la décision portant refus de titre de séjour a été prise sur la base d'une procédure irrégulière car le défaut de production de l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique ne permet pas à la Cour de s'assurer que cet avis a bien été rendu par un médecin de l'agence régionale de santé clairement identifié et que son contenu respecte les termes de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il souffre d'un syndrome anxio-dépressif majeur dont le défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peut être traité dans son pays d'origine ; qu'il en justifie par la production d'un certificat médical, établi le 11 juin 2012, par son médecin généraliste traitant, le docteur Rhazdis, lequel est confirmé par celui établi le 6 novembre 2012 par le docteur Dejob, médecin agréé ; qu'il produit également des certificats médicaux établis le 19 février 2013 par le docteur Rhazdis qui mentionne " un risque suicidaire majeur " en cas d'arrêt des traitements et un certificat de C. Cottron, psychologue, du 27 juillet 2013, indiquant qu'à défaut de poursuite de son traitement médicamenteux " son état risquerait de se dégrader " ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2013, présenté par le préfet de la Loire, qui conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 12 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 28 novembre 2013 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, en date du 6 septembre 2013 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. D... C...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;
- Considérant que M. D...C..., ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) né le 10 octobre 1972, est entré en France, selon ses déclarations, le 19 juillet 2007 pour y solliciter l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée ; que, par arrêté du 25 janvier 2013, le préfet de la Loire lui a refusé une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, soit au titre de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'au titre des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du même code, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que, toutefois, suite à une nouvelle demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, le préfet de la Loire a pris un nouvel arrêté le 22 mars 2013 portant refus de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 dudit code, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ; que, par jugement n° 1302912 du 25 juin 2013, le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, conclu au non-lieu à statuer sur les décisions du préfet de la Loire du 25 janvier 2013 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi et rejeté le surplus de la demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour du même jour ; que M. C...relève appel du jugement précité du 25 juin 2013 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Loire a produit en première instance une copie de l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique le 15 novembre 2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette pièce a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 3 juin 2013 et l'instruction a en conséquence été rouverte par une ordonnance du 3 juin 2013 ; que cet avis rendu par le docteur Colmant, médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé de la Loire, comporte toutes les précisions requises par l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé ; que, dès lors, le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure au motif que cet avis n'aurait pas été communiqué par le préfet de la Loire doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'avis rendu le 15 novembre 2012 par le médecin-inspecteur de l'agence régionale de santé que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que son état de santé requiert des soins qui doivent, en son état actuel, être poursuivis pendant une durée de douze mois et dont il ne peut bénéficier dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque ; que M. C...soutient qu'il souffre d'un " syndrome anxio-dépressif majeur " qui ne peut être traité dans son pays et que le défaut de traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, eu égard aux termes généraux dans lesquels ils sont rédigés, les quatre certificats médicaux joints au dossier par le requérant, soit deux certificats, qui émaneraient de son médecin traitant, rédigés les 11 juin 2012 et 19 février 2013, un troisième qui serait établi par le docteur Dejob, médecin agréé, le 6 novembre 2012 et une attestation d'un psychologue en date du 27 juillet 2013, ne suffisent pas à établir la réalité du suivi d'un traitement médicamenteux et ne permettent pas d'infirmer l'avis du médecin inspecteur de la santé publique selon lequel l'état de santé du requérant ne nécessite pas un traitement dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. C...étant partie perdante à l'instance, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2014 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier
- '' '' '' '' 4 N° 13LY02555 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.