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13LY02665

CETATEXT000028567278 J2_L_2014_01_000001302665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/72/CETATEXT000028567278.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 30/01/2014, 13LY02665, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02665 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC BIDAULT Mme Josiane MEAR Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. D... B..., domicilié ...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302502 du 18 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 3 janvier 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Rhône en date du 3 janvier 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, Maître C...A..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Le requérant soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les stipulations du

  1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien car il justifie d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'elle méconnaît aussi les stipulations du
  2. de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour dont elles procèdent ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2013, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête en se rapportant à ses écritures de première instance ; Vu l'ordonnance en date du 5 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 27 décembre 2013 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, en date du 6 septembre 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. D...B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;
  3. Considérant que M. D...B..., ressortissant algérien, né le 2 mars 1961, est entré en France, selon ses déclarations, le 30 décembre 2000 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 19 février 2002, laquelle a été confirmée par une décision de la Commission de recours des réfugiés du 28 octobre 2002 ; que, par arrêté du 3 janvier 2013, le préfet du Rhône a refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du
  4. et du
  5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que M. B...relève appel du jugement n° 1302502 du 18 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet du Rhône du 3 janvier 2013 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
  7. Considérant que M. B...se borne à reprendre dans sa requête à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susmentionnée le moyen déjà invoqué devant les premiers juges tiré de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée car il justifie, par les pièces produites au dossier, de sa présence en France durant la période contestée par le préfet ; que ce moyen a été écarté à bon droit par le Tribunal administratif de Lyon ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile, d'écarter ce moyen ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;
  9. Considérant que M. B...soutient être entré en France le 30 décembre 2000 et résider ainsi habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, toutefois, pour établir sa présence en 2004, M. B...ne produit que trois relevés bancaires qui ne retracent pas d'opérations impliquant sa présence en France, une facture manuscrite dépourvue de toute garantie d'authenticité et une lettre de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 décembre 2004 ; que, pour 2005 et 2006, il ne produit que des attestations rédigées en 2011 et 2012, des cartes d'adhésion à une association dépourvues de toute date de souscription, une lettre de la Poste et deux factures manuscrites dépourvues de garantie d'authenticité ; que, par les pièces ainsi produites, M. B...n'établit pas avoir résidé habituellement en France au cours des trois années consécutives 2004, 2005 et 2006 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les stipulations du
  10. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
  11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :/ (...)
  12. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  13. Considérant que M. B...soutient qu'il réside en France depuis plus de douze ans, qu'il y possède ses attaches personnelles et familiales car ses soeurs résident également sur le territoire français et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, comme cela est susmentionné au point 5, le requérant n'établit pas la continuité de son séjour sur le territoire français et y avoir ainsi résidé plus de dix ans ; que M.B..., célibataire et sans charge de famille, a vécu l'essentiel de sa vie en Algérie avant d'entrer sur le territoire français à l'âge de trente neuf ans ainsi qu'il le prétend ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses quatre frères ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que M. B...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations du
  14. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
  15. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient illégales, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur lesquelles elles se fondent, doit être écarté ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  17. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Considérant que M. B...étant partie perdante à l'instance, sa demande tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2014 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 janvier
  19. '' '' '' '' 5 N° 13LY02665 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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