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13LY01083

CETATEXT000028567286 J2_L_2014_02_000001301083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/72/CETATEXT000028567286.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/02/2014, 13LY01083, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01083 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013, présentée par M. B...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1102677 en date du 20 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mars 2011, par laquelle le ministre de la défense (Centre territorial d'administration et de comptabilité de Bordeaux) l'a informé d'un trop-perçu sur rémunération d'un montant de 18 016,76 euros dont il était redevable pour la période du 13 janvier 2010 au 31 décembre 2010 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; M. A...soutient que dès lors que le ministre a mis un an pour constater son erreur de liquidation et la corriger, le caractère abusif de ce délai constitue un excès de pouvoir de nature à entacher la décision attaquée d'illégalité ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 17 juin 2013 par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juillet 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2013, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les conclusions indemnitaires nouvelles en appel ne sont pas recevables ; - sur le fond, il s'en remet aux observations présentées dans son mémoire en défense du 7 novembre 2012, présenté devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu l'ordonnance en date du 16 juillet 2013 par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été reportée au 30 août 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2013, présenté par M. A...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., adjoint administratif du ministère de la défense, radié des cadres à compter du 12 janvier 2010, à la suite de sa démission, relève appel du jugement en date du 20 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mars 2011, par laquelle le commandant du Centre territorial d'administration et de comptabilité de Bordeaux l'a constaté redevable de la somme de 18 016.76 euros correspondant à un trop-perçu sur traitement pour la période du 13 janvier 2010 au 31 décembre 2010 ;
  2. Considérant qu'une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en conséquence, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ; que le maintien indu du versement d'un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l'ordonnateur qu'il ne remplit plus les conditions de l'octroi de cet avantage, n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation ; que dans ce cas, il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement ;
  3. Considérant que M.A..., radié des cadres du ministère de la défense à compter du 12 janvier 2010, ne peut nécessairement toucher un quelconque traitement, en l'absence de tout service fait ; que dans ces conditions, le fait pour l'administration de lui avoir maintenu à tort le versement de son traitement, constitue une erreur de liquidation non créatrice de droits ; qu'il appartenait dans ces conditions à l'administration de corriger cette erreur de liquidation non créatrice de droits et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement ;
  4. Considérant que si, en soutenant que le délai pris par le ministre pour constater et corriger une simple erreur de liquidation est abusif, M. A...a entendu mettre en cause la responsabilité de l'Etat du fait cette négligence fautive, il est constant qu'il n'a présenté aucune demande indemnitaire devant les premières juges ; qu'ainsi, en tout état de cause, une telle demande, à la supposer formulée, présentée pour la première fois en appel, ne peut être que rejetée comme irrecevable ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 février
  6. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01083 tu 36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.

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