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13LY01142

CETATEXT000028567288 J2_L_2014_02_000001301142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/72/CETATEXT000028567288.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/02/2014, 13LY01142, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01142 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN CABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. B...D..., domicilié ...; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1005016 en date du 12 mars 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a renvoyé devant la commune d'Heyrieux afin que celle-ci liquide le rappel de traitement auquel il a droit dans les conditions précisées au considérant 5 dudit jugement, dans la double limite fixée par les dispositions du II de l'article 10 du décret du 3 mai 2002, d'une part, et du montant de la demande indemnitaire qu'il a présentée, d'autre part ; 2°) à titre principal, de condamner la commune d'Heyrieux à liquider le rappel de traitement auquel il a droit en application des dispositions de l'article 10 du décret du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune d'Heyrieux à liquider le rappel de traitement auquel il a droit dans la limite du montant global de sa demande indemnitaire, soit 11 898 euros ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Heyrieux, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - son préjudice doit être intégralement réparé, sans que le montant de sa demande indemnitaire puisse lui être opposé ; - subsidiairement, la Cour devra relever le montant du rappel de traitement dû, de la somme de 6 898 euros à celle de 11 898 euros, correspondant à ce qu'il a réclamé ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 17 juillet 2013, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2013, présenté pour la commune d'Heyrieux qui conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à l'annulation de l'entier jugement ; 3°) à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. D...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - M.D..., qui a obtenu satisfaction, en première instance ne justifie d'aucun intérêt à agir contre le jugement ; - eu égard au caractère précaire des missions qui lui étaient confiées et au mode de détermination de sa rémunération, M. D...avait la qualité de vacataire et non d'agent non titulaire ; - M. D...n'a perçu aucun traitement indiciaire, ce qui s'oppose à ce qu'il puisse bénéficier des dispositions du II de l'article 10 du décret du 3 mai 2002 ; - le montant du rappel de traitement sollicité par le requérant est manifestement erroné ; Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2013, présenté pour M. D...qui conclut, en outre, à ce que le montant de la somme qui est lui due au titre du rappel de traitement soit fixée à 15 254.87 euros ; il soutient que : - l'appel incident de la commune, qui concerne un litige différent de celui soulevé par l'appel principal, n'est pas recevable ; - le jugement attaqué n'a fait l'objet d'aucune exécution de la part de la commune ; - la commune présente un calcul erroné du montant de ce rappel de traitement ; Vu l'ordonnance en date du 9 septembre 2013, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été reportée au 27 septembre 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2013, présenté pour la commune d'Heyrieux qui conclut aux mêmes fins ; elle soutient, en outre, que : - s'agissant d'un recours de plein contentieux, elle soumet au juge d'appel des conclusions qui ne sont pas étrangères à l'appel principal ; - le jugement attaqué a bien été exécuté ; - elle n'a commis aucune erreur de calcul dans le montant de l'indemnité due à M. D... ; Vu l'ordonnance en date du 26 septembre 2013, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été reportée au 15 octobre 2013 ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 janvier 2014, présentée pour M. D...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; Vu le décret n° 95-28 du 10 janvier 1995 portant échelonnement indiciaire applicable aux éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; Vu le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., représentant M. D...et de MeC..., représentant la commune d'Heyrieux ;

  1. Considérant que M.D..., éducateur des activités physiques et sportives de deuxième classe, fait appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 mars 2013, en ce que, par son article 2, il l'a renvoyé devant la commune d'Heyrieux afin que celle-ci liquide le rappel de traitement auquel il a droit dans les conditions précisées en son point 5, et dans la double limite fixée par les dispositions de l'article 10 du décret du 3 mai 2002 susvisé, d'une part, et du montant de la demande indemnitaire qu'il a présentée, d'autre part ; que par un appel incident, la commune d'Heyrieux demande à la Cour d'annuler le même jugement, dans son entier ; Sur la recevabilité des conclusions incidentes de la commune d'Heyrieux :
  2. Considérant que les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Heyrieux portent sur la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Grenoble à son encontre en ce qui concerne le rappel de traitement dû à M. D...pour la période du 1er septembre 2009 jusqu'à sa mutation ; qu'elles concernent le même litige que celui dont l'appel principal fait l'objet, alors même qu'il ne remet en cause que le seul montant de la condamnation prononcée par le Tribunal ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que ces conclusions ne seraient pas recevables ; Sur le bien-fondé de la demande de rappel de traitement :
  3. Considérant qu'aux termes du II de l'article 10 du décret du 3 mai 2002 susvisé : " Les agents qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l'article 3 à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi déterminé ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du cadre d'emplois considéré. / Pour l'application du II, la rémunération prise en compte est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination. " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D...a été recruté par la commune d'Heyrieux, à compter du 28 septembre 2005, en qualité de moniteur d'éducation physique et sportive, dans une école primaire de la commune ; qu'il a occupé cet emploi, sans discontinuer à raison de plusieurs heures par semaine durant quatre années scolaires jusqu'à sa nomination en qualité d'éducateur des activités physiques et sportives de deuxième classe stagiaire, à compter du 1er septembre 2009 ; qu'en se bornant à faire valoir que les heures de travail de M. D...variaient de manière significative, la commune d'Heyrieux ne conteste pas utilement le fait que l'emploi occupé par l'intéressé, répondait à un besoin permanent ; que, dès lors, M. D...pouvait se prévaloir de la qualité d'agent non titulaire pour solliciter le bénéfice de la conservation à titre personnel de son traitement antérieur sur le fondement des dispositions précitées ; qu'enfin, il ne résulte pas de ces dispositions, qu'elles aient entendu exclure de leur champ d'application, les agents qui ont été rémunérés à partir d'un taux horaire ;
  5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la rémunération dont bénéficiait M. D...en qualité d'agent non titulaire, qui n'est pas calculée en fonction d'un indice, aurait comporté des accessoires du traitement ; qu'ainsi, M. D...avait droit à ce que cette rémunération soit prise intégralement en considération pour déterminer son traitement indiciaire de base au moment de sa titularisation en application du décret du 3 mai 2002 susvisé dès lors qu'il n'est pas allégué que le traitement indiciaire ainsi conservé serait supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'alors qu'il était agent non titulaire, M. D... exerçait ses fonctions de moniteur d'éducateur physique et sportive à raison de 24 heures par semaine et de 36 semaines par an et qu'il était rémunéré sur la base d'un taux horaire fixé à 21,33 euros bruts ; qu'ainsi, M. D...percevait un traitement annuel brut de 18 429,12 euros en qualité d'agent non titulaire ; qu'il est constant qu'en sa qualité d'éducateur stagiaire, M.D..., a perçu la rémunération annuelle brute de 17 914,55 euros et, qu'à compter de sa titularisation, le 1er septembre 2010, il a perçu la somme annuelle brute de 18 742,33 euros ; qu'ainsi, M. D...n'établit avoir subi une perte de rémunération du fait de son classement dans le grade des éducateurs territoriaux, qu'au cours de sa période de stage ; que cette perte de rémunération s'élève à la somme de 514,57 euros ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Heyrieux est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à M. D...un rappel de traitement après le 1er septembre 2010 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  9. Considérant que, d'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune d'Heyrieux ; que, d'autre part, ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Heyrieux, qui n'est pas partie perdante, verse une somme à M. D...au titre des frais non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La commune d'Heyrieux est condamnée à verser à M. B...D..., la somme de 514, 57 euros correspondant au rappel de traitements auquel il a droit au titre de la période du 1er septembre 2009 au 1er septembre
  10. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 mars 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et à la commune d'Heyrieux. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 février
  11. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01142 tu 36-04-02 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Intégration de fonctionnaires métropolitains dans des corps et cadres divers.

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