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13LY01572

CETATEXT000028567291 J2_L_2014_02_000001301572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/72/CETATEXT000028567291.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/02/2014, 13LY01572, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01572 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN BESSON M. Jean-Paul MARTIN Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée à la Cour le 20 juin 2013, présentée pour M. B...C..., domicilié ... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1300434, du 24 mai 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, en date du 7 janvier 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le Tribunal a relevé d'office le moyen tiré du défaut de contribution à l'éducation de son enfant français, qui ne constitue pas un moyen d'ordre public, sans en informer les parties en les invitant à formuler leurs observations sur ce point, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que, par suite, le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; que l'action engagée par le procureur de la République aux fins de contestation de la paternité du jeune A...est toujours pendante ; qu'à la date de la décision litigieuse, il justifie toujours être légalement parent d'un enfant français et contribuer effectivement à son entretien ; que l'arrêté litigieux est donc illégal ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 18 juillet 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 : - le rapport de M. Martin, président-rapporteur ; Sur la régularité du jugement :

  1. Considérant que M. C...a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'un moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la Haute-Savoie des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; " ; que si, à cette fin, M. C... a essentiellement soutenu dans sa demande qu'il était légalement établi comme le père du jeuneA..., il a aussi soutenu participer à l'éducation de l'enfant dont il revendique la paternité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le premier juge aurait irrégulièrement soulevé d'office l'absence de justification d'une telle contribution manque en fait ; Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Considérant que si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;
  3. Considérant que M.C..., ressortissant camerounais né le 22 février 1972, a sollicité le 29 mars 2011 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de sa qualité de père d'un enfant, français par sa mère, né le 28 novembre 2010 et qu'il a reconnu prénatalement le 12 mai 2010 ; qu'il ressort toutefois des auditions qui ont été réalisées dans le cadre de l'enquête diligentée par les services de la police nationale et au vu de desquelles le procureur de la République a engagé une action aux fins de contestation de paternité, que ni l'intéressé, ni la mère de l'enfant ne sont sûrs de la paternité de l'enfant ; que, par suite et eu égard tant à l'apparence physique de l'enfant qu'à l'absence de toute communauté de vie entre le requérant et la mère de l'enfant, ainsi qu'à la relation entretenue par cette dernière avec un autre homme et au versement par l'intéressé d'une somme d'argent à une tierce personne, le préfet de la Haute-Savoie était fondé à considérer que la reconnaissance de paternité de M. C...avait été souscrite dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour ; que, par suite, il lui appartenait de faire échec à cette fraude et de refuser, nonobstant l'absence d'aboutissement de l'action en contestation de paternité, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président-rapporteur, Mme Courret, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 février
  5. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01572 tu 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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