CETATEXT000028567344 J2_L_2014_02_000001301799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/73/CETATEXT000028567344.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/02/2014, 13LY01799, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01799 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN HUARD M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ; Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1301880 du 25 juin 2013 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé ses décisions en date du 14 février 2013 faisant obligation à M. A...B...de quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; il soutient que : - l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait pas de la possibilité ou non de voyager sans risque une condition de son application ; le Tribunal a ainsi commis une erreur de droit en estimant que c'était en violation de cet article qu'il n'avait pas apporté la preuve de ce que M. B...pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ; - M. B...ne démontre la réalité ni des événements dont il prétend avoir été victime dans son pays, ni du lien entre ces événements et les troubles dont il souffre ; sa pathologie était déjà présente au Kosovo ; la prise en charge médicale peut être assurée au Kosovo ; les médicaments qu'il prend ne lui interdisent pas de prendre l'avion ; l'obligation de quitter le territoire peut être exécutée par voie terrestre ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2013, présenté pour M. A...B...qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en vertu des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'article L. 511-4 10° impose de protéger les étrangers qui ne peuvent pas quitter le territoire français sans risque grave pour leur santé ; - sa pathologie est évolutive et un voyage vers le Kosovo aurait un impact psychologique négatif ; un voyage est impossible sans atteinte à sa santé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., de nationalité kosovare, né en 1987, est entré irrégulièrement en France avec sa concubine le 9 octobre 2009 selon ses déclarations ; que le statut de réfugié lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 février 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 avril 2011 ; que, par un arrêté du 20 mars 2012, confirmé par le tribunal administratif, le préfet a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; que M. B...a également présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1301880 du 25 juin 2013 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé ses décisions en date du 14 février 2013 faisant obligation à M. A...B...de quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. (...) " ;
- Considérant qu'en vertu de ces seules dispositions, l'impossibilité de voyager sans risque pour sa santé n'est pas au nombre des circonstances pouvant faire obstacle à ce que le préfet fasse obligation à M. B...de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir qu'il n'a pas méconnu l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'écartant de l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a fait droit à la demande du requérant sur ce point ; qu'il appartient à la Cour par la voie de l'effet dévolutif d'examiner les autres moyens de l'intimé ;
- Considérant que la décision fixant le pays de destination n'a été annulée qu'en raison de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; qu'eu égard à ce qui précède et en l'absence d'autre moyen, il y a lieu aussi d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble sur ce point ;
- Considérant qu'il est constant que la décision du 14 février 2013 refusant un titre de séjour à M.B..., qui est un acte non réglementaire est devenue définitive ; que, par suite, M. B... n'est pas recevable à exciper de son illégalité pour contester le bien fondé des décisions en litige ;
- Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
- Considérant que si M. B...fait valoir que le centre de sa vie privée et familiale se situe en France où il a pu s'épanouir avec son épouse et son jeune enfant, il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui est entré en France à l'âge de 22 ans, était présent en France depuis trois ans et quatre mois à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il n'établit pas avoir en France des liens privés et familiaux alors qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses parents ; qu'ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France et nonobstant les problèmes de santé de son épouse, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que l'avis émis le 29 juillet 2012 par le médecin inspecteur de la santé publique indique que l'intéressé ne peut voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A...B..., dans le courrier du 10 novembre 2012 adressé à la préfecture, indique être prêt à retourner au Kosovo pour obtenir un visa ; que M. B...n'a produit ni en première instance ni en appel des pièces relatives à son état de santé ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 14 février 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant dont il a la nationalité comme pays de destination ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que M. A...B...qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1301880 du 25 juin 2013 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé ses décisions en date du 14 février 2013 faisant obligation à M. A...B...de quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. B...devant la Cour et devant le tribunal administratif de Grenoble sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Haute-Savoie, à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 février
- '' '' '' '' 2 N° 13LY01799 tu 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.