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12NT01074

CETATEXT000028567353 J4_L_2013_11_000001201074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/73/CETATEXT000028567353.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 29/11/2013, 12NT01074, Inédit au recueil Lebon 2013-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01074 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN SCP POTIER DE LA VARDE BUK LAMENT M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour la commune de l'Ile-aux-Moines, représentée par son maire, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes, qui demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0901383 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes, statuant sur la demande de la SARL Géo Bretagne Sud et des consortsH..., a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 19 janvier 2009 par le maire de l'Ile-aux-Moines en tant qu'il porte sur la " maison n° 2 " ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Géo Bretagne Sud et les Consorts H...tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 19 janvier 2009, en ce qu'il porte sur la " maison n° 2 " ; 3°) de mettre à la charge de la SARL Géo Bretagne Sud et des consorts H...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les premiers juges se sont livrés à une application erronée des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; - en effet, la réalisation de la " maison n° 2 " constitue une extension de l'urbanisation au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; - le lieu-dit Penhap, éloigné du bourg, constitue un secteur d'urbanisation diffuse ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2012, présenté pour les consorts H...par la SCP Potier de la Varde - Buk Lament, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête de la commune de l'Ile-aux-Moines ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler en son intégralité le certificat d'urbanisme du 19 janvier 2009 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de l'Ile-aux-Moines la somme de 2 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la construction de la maison n° 2 ne peut être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; - ce projet se situe en effet en contigüité avec des maisons déjà implantées sur des parcelles immédiatement voisines ; - le lieu-dit Penhap ne peut être regardé comme un secteur d'urbanisation diffuse ; - les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'incompétence du signataire du certificat d'urbanisme contesté et la commune n'a pas justifié de la publication de l'arrêté du 8 avril 2008 au recueil des actes administratifs et, à défaut de cette publication, cet arrêté ne serait pas exécutoire ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé divisible le certificat d'urbanisme litigieux, dès lors que le projet d'implanter deux maisons au lieu-dit Penhap ne peut être analysé séparément ; - le jugement est entaché d'une contradiction de motifs et, dans une décision du 24 janvier 1990, le Conseil d'Etat a estimé que le terrain ne peut être regardé comme situé hors des zones actuellement urbanisées de la commune de l'Ile-aux-Moines ; le jugement a, s'agissant de la " maison n° 1 ", inexactement qualifié les faits de l'espèce ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 février 2013, présenté pour la commune de l'Ile-aux-Moines, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et, en outre, demande à la cour : 1°) de rejeter les conclusions d'appel incident présentées par les consortsH... ; 2°) de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de l'urbanisme ; elle soutient que les moyens soulevés à l'appui de l'appel incident ne pourront être examinés, faute d'être assortis de conclusions tendant à l'annulation du jugement ; Vu la lettre informant les parties que l'arrêt à rendre paraît susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ; Vu les observations, enregistrées le 31 octobre 2013, présentées par les consortsH..., qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens ; ils font, en outre, valoir que le moyen tiré de ce que les premiers juges ont omis de répondre à un moyen de leur demande de première instance n'est pas irrecevable ; Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2013, présenté pour la commune de l'Ile-aux-Moines ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de MeA..., substituant Me Lahalle, avocat de la commune de l'Ile-aux-Moines ; - et les observations de MeJ..., substituant la SCP Potier de la Varde - Buk Lament, avocat des consortsH... ; Vu la note en délibéré, enregistré le 8 novembre 2013, présentée pour les consortsH... ; 1. Considérant que, le 26 décembre 2008, la SARL Géo Bretagne Sud, agissant au nom et pour le compte des consortsH..., propriétaires de diverses parcelles situées au lieu-dit Penhap sur le territoire de la commune de l'Ile-aux-Moines (Morbihan), a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme au titre des dispositions du

  1. b)de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme concernant un projet de construction de deux maisons individuelles situées, pour l'une, sur les parcelles cadastrées section E n°s 185 et 186 et, pour l'autre, sur la parcelle cadastrée section E n° 425 ; que, le 19 janvier 2009, le maire a délivré un certificat d'urbanisme selon lequel ces terrains ne peuvent être utilisés pour la réalisation de l'opération ainsi projetée, au motif que les dispositions du I de l'article L. 146-4 du même code y font obstacle ; que la commune de l'Ile-aux-Moines relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé ce certificat d'urbanisme en tant qu'il concerne la maison située sur la parcelle E 425, dite maison n° 2 ; que, par la voie de l'appel incident, les consorts H...demandent à la cour d'annuler cet acte en tant également qu'il concerne l'autre maison, dite maison n° 1 ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant, en premier lieu, que si, au soutien de leurs conclusions d'appel incident, les consorts H...soutiennent que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le grief soulevé devant eux et tiré de l'incompétence du signataire du certificat d'urbanisme en litige, ce moyen d'appel, relatif à la régularité du jugement, procède d'une cause juridique distincte de celle, relative au bien fondé de ce jugement, dont relèvent les moyens soulevés par la commune à l'appui de sa requête ; qu'il n'est pas d'ordre public et ce, alors même que le moyen dont il est soutenu que les premiers juges ont omis d'y répondre est, pour sa part, d'ordre public ; qu'il constitue ainsi une demande nouvelle en appel, comme telle irrecevable ; 3. Considérant, en second lieu, que, si les consorts H...soutiennent, d'ailleurs à tort, que le certificat d'urbanisme du 19 janvier 2009 présente un caractère indivisible et que, par suite, les premiers juges n'en pouvaient prononcer qu'une annulation partielle, un tel moyen est inopérant au soutien de leurs conclusions d'appel incident, dirigées seulement contre l'article 2 du jugement, qui rejette le surplus des conclusions de leur demande ; Sur la légalité du certificat d'urbanisme du 19 janvier 2009 : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : /
  2. a)Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; /
  3. b)Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 146-4 du même code : " I. L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. / (...) " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions, qui sont applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le lieu-dit Penhap, situé au sud de l'Ile aux Moines, est distant de plusieurs kilomètres des zones d'urbanisation agglomérées existantes, dans la moitié nord du territoire de la commune ; qu'entre ce lieu-dit et ces zones agglomérées, il n'existe aucune continuité de l'urbanisation ; que le projet formant l'objet du certificat d'urbanisme en litige est localisé à l'extrémité sud du lieu-dit Penhap ; qu'en ce point, ce dernier ne comporte qu'une vingtaine de constructions, toutes à usage d'habitation et, ainsi, ne se caractérise pas par une densité significative des constructions ; que, dès lors, l'extrémité sud du lieu-dit Penhap, qui constitue une zone d'urbanisation diffuse éloignée des agglomérations, n'est pas au nombre des agglomérations et villages existants mentionnés au I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il en résulte que c'est par une exacte application de ces dispositions législatives que le certificat d'urbanisme du 19 janvier 2009 a informé la SARL Géo Bretagne Sud qu'elles font obstacle à la réalisation du projet des consorts H...d'y implanter deux maisons d'habitation supplémentaires ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de l'Ile-aux-Moines est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler ce certificat d'urbanisme en tant que concernant la maison n° 2, les premiers juges ont estimé que l'opération envisagée de construction de cette maison ne relève pas du champ d'application des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'en revanche, les consorts H...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'article 2 de son jugement, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme en tant qu'il porte sur la maison n° 1 ; 7. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts H...à l'encontre du certificat d'urbanisme en litige, en tant qu'il concerne la maison n° 2 ; 8. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 avril 2008, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune de l'Ile-aux-Moines a donné délégation à M. C..., premier adjoint et signataire de l'acte contesté, en matière d'urbanisme, notamment s'agissant des certificats d'urbanisme ; que, si les consorts H...soutiennent que le caractère exécutoire de cet arrêté n'est pas établi, faute de justification de sa publication au recueil des actes administratifs, les dispositions du second alinéa de l'article L. 2122-29 du même code, selon lesquelles, dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs, ne sont pas applicables à l'Ile-aux-Moines, qui n'est pas au nombre de ces communes ; que le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit, par suite, être écarté ; 9. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5. ci-dessus qu'en estimant que le projet de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle E 425 constitue une extension de l'urbanisation ne se réalisant pas en continuité avec les agglomérations et villages existants, le maire de l'Ile-aux-Moines n'a commis ni erreur de fait, ni erreur d'appréciation au regard des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; 10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de l'Ile-aux-Moines est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé le certificatif d'urbanisme du 19 janvier 2009, en tant qu'il porte sur la maison n° 2 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de l'Ile-aux-Moines, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme demandée à ce titre par les consortsH... ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers la somme de 2 000 euros que demande cette commune au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 mars 2012 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par la SARL Géo Bretagne Sud et les consorts H...devant le tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du maire de l'Ile-aux-Moines du 19 janvier 2009, en tant qu'il concerne le projet de construction d'une maison sur la parcelle cadastrée section E n° 425, sont rejetées. Article 3 : Les conclusions des consorts H...présentées par la voie de l'appel incident et leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les consorts H...verseront à la commune de l'Ile-aux-Moines la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de l'Ile-aux-Moines, à la SARL Géo Bretagne Sud, à Mme I...H..., à M. D... H..., à Mme F...G..., à M. E... H...et à M. B... H.... Délibéré après l'audience du 8 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 novembre 2013. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT01074 2 1

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