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12NT01160

CETATEXT000028567354 J4_L_2013_11_000001201160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/73/CETATEXT000028567354.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 29/11/2013, 12NT01160, Inédit au recueil Lebon 2013-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01160 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN MARTIN M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2012, présentée pour la société Territoires et Développement, dont le siège est situé 1 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz à Rennes

(35207)et pour la commune de La Chapelle-Thouarault, par Me Martin, avocat au barreau de Rennes, qui demandent à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0903865 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de Mme E..., annulé l'arrêté du 24 avril 2009 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition, par la commune de La Chapelle-Thouarault ou son concessionnaire, des terrains nécessaires à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté de la Niche aux Oiseaux et déclaré cessibles au profit de la commune les terrains désignés à l'état parcellaire, en tant que cet arrêté concerne la parcelle AE 81 ; 2°) de rejeter la demande de Mme E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2009, en tant qu'il concerne la parcelle AE 81 ; 3°) de mettre à la charge de Mme E... la somme de 2 000 euros à verser à la société Territoires et Développement et celle de 2 000 euros à verser à la commune de La Chapelle-Thouarault, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet d'acquisition de partie de la parcelle AE 81 est dépourvu d'utilité publique, dès lors que cette utilité doit s'apprécier au regard de l'ensemble de la zone d'aménagement concerté et non d'une parcelle déterminée ; - le plan de masse figurant au dossier de l'enquête publique ne constitue qu'un scénario d'aménagement, susceptible d'évolution et qui a, d'ailleurs, ultérieurement évolué, l'aménagement de lots à construire étant envisagé sur la parcelle AE 81p ; même au seul regard du plan joint au dossier d'enquête, la voie située sur cette parcelle participe à la cohérence globale de la ZAC et assure une desserte sécurisée des maisons voisines, notamment en permettant la circulation des véhicules de secours et de répurgation ; - le bâtiment à usage de hangar situé sur cette parcelle est inesthétique et vétuste et l'atteinte à la propriété privée n'est pas excessive eu égard à l'intérêt général du projet ; - les autres moyens développés en première instance doivent être écartés par l'effet dévolutif de l'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2013, présenté pour Mme D... épouse E...par Me Cofflard, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que les requérantes lui versent la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - l'arrêté partiellement annulé par les premiers juges porte une atteinte grave à son droit de propriété, atteinte excessive eu égard à l'intérêt qui s'attache à l'acquisition de la parcelle AE 81 ; - cette parcelle forme une unité d'un seul tenant et l'expropriation de sa partie supportant le hangar à usage d'entrepôt entraîne une dépréciation considérable du manoir, ancien corps de ferme, situé sur l'autre partie ; - l'intérêt que présente l'acquisition par voie d'expropriation de la parcelle AE 81 n'est pas établi et les requérantes ne saurait se prévaloir de documents postérieurs à l'arrêté litigieux ; la voie privée située au bout du projet d'aménagement n'est pas de nature à participer à la cohérence globale de la ZAC ; - le caractère divisible de la parcelle AE 81 n'est pas contesté ; - la circonstance que le hangar à usage d'entrepôt serait inesthétique et vétuste est sans influence ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 juillet 2013, présenté pour la société Territoires et Développement et la commune de La Chapelle-Thouarault, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 21 août 2013 fixant la clôture de l'instruction au 20 septembre 2013 ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 septembre 2013, présenté pour Mme E..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me C...B..., substituant Me Martin, avocat de la société Territoires et Développement et de la commune de la Chapelle-Thouarault ; - et les observations de Me Cofflard, avocat de Mme E... ;
  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en 2005, la commune de La Chapelle-Thouarault (Ille-et-Vilaine) a créé la zone d'aménagement concerté de la Niche aux Oiseaux, ayant pour objet l'aménagement et l'équipement de terrains en vue principalement de réaliser une zone d'habitat ; qu'en 2007, elle en a confié l'aménagement à la société Territoires et Développement, concessionnaire ; que, par un arrêté du 24 avril 2009, le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition, par la commune ou son concessionnaire, des terrains nécessaires à l'aménagement de cette zone ainsi que déclaré cessibles au profit de la commune ou de ce concessionnaire les terrains correspondants, dont une fraction, d'une superficie de 3 000 m², de la parcelle cadastrée section AE n° 81, qui couvre une superficie totale de 8 245 m² et dont Mme E... est propriétaire ; que la commune de La Chapelle-Thouarault et la société Territoires et Développement relèvent appel du jugement par lequel, statuant à la demande de Mme E..., le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté, en tant qu'il concerne la parcelle cadastrée AE 81 ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 24 avril 2009 :
  2. Considérant que l'appréciation de la nécessité de l'acquisition d'un terrain pour la réalisation d'une opération déclarée d'utilité publique est préalable et distincte de celle du caractère excessif, eu égard à l'intérêt que présente cette opération, des atteintes portées à la propriété privée, de son coût financier et des inconvénients que, le cas échéant, elle comporte ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse de la zone d'aménagement concerté de la Niche aux Oiseaux figurant au dossier de l'enquête publique, que l'opération projetée comporte, notamment sur la fraction de la parcelle AE 81 dont les premiers juges ont estimé qu'elle n'est pas nécessaire à la réalisation de l'opération projetée, l'aménagement d'une voie permettant la desserte automobile d'un ensemble d'une dizaine de maisons individuelles à construire, voie dont il ne ressort pas de ces pièces qu'elle serait privée ; que, sur la même fraction de la parcelle AE 81, cet aménagement comporte, en outre, la création d'un chemin piétonnier permettant la liaison entre la voie de desserte de cet ensemble de maisons à implanter et d'autres cheminements piétonniers prévus au nord et à l'est de cette parcelle ; qu'il n'est pas soutenu par Mme E... que la commune de La Chapelle-Thouarault ou la société Territoires et Développement pourraient réaliser l'aménagement de la voie de desserte de cet ensemble de maisons dans des conditions équivalentes sans recourir à l'acquisition, en particulier, de cette partie de la parcelle AE 81, notamment en utilisant des biens se trouvant déjà dans leurs patrimoines ; qu'il en résulte que les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'acquisition de cette fraction de cette parcelle n'était pas nécessaire à la réalisation de l'opération projetée ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E... au soutien des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2009 en tant qu'il concerne la parcelle AE 81 ;
  4. Considérant, en premier lieu, que Mme E... se prévaut de la circonstance qu'au sein de la zone 1NA du plan d'occupation des sols de La Chapelle-Thouarault, la parcelle AE 81 relève d'un secteur (Ta), destiné au tourisme, aux loisirs et au sport, mais non à l'habitat ; que, toutefois, le projet de réalisation de la zone d'aménagement concerté de la Niche aux Oiseaux ne prévoit, sur la partie en l'espèce en cause de 3 000 m² de cette parcelle, que l'aménagement d'un chemin piétonnier et d'une voie de desserte de maisons à implanter sur la parcelle voisine AE 83, laquelle est située dans le secteur (o) ; que les dispositions du règlement de ce plan ne font pas obstacle à la création de ces chemin et voie dans le secteur (Ta) de la zone 1NA ; que dès lors, ce moyen, qui doit être regardé comme tiré d'une incompatibilité entre l'opération déclarée d'utilité publique et le plan d'occupation des sols doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'est pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
  6. Considérant, tout d'abord, que le projet d'acquisition par la commune de La Chapelle-Thouarault ou son concessionnaire des terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté de la Niche aux Oiseaux tend à permettre la création d'une nouvelle zone d'habitat au sud du territoire de cette commune ; que cette zone, devant comporter, dans la continuité de l'urbanisation existante, tant des maisons individuelles que de petits immeubles collectifs, est propre à permettre de répondre à la demande de logements dans les dix ans à venir ; qu'elle contribue à la mise en oeuvre des objectifs du programme local de l'habitat de la communauté d'agglomération de Rennes Métropole, dont fait partie la commune requérante, et s'inscrit dans les orientations du schéma de cohérence territoriale du pays de Rennes ; qu'ainsi, ce projet d'acquisition répond à une finalité d'intérêt général ; qu'en outre, l'expropriant n'est pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment et comme il a été dit au point
  7. du présent arrêt, d'une partie de la parcelle AE 81 ;
  8. Considérant, ensuite, que Mme E... soutient que l'expropriation de cette partie de parcelle AE 81 porte une atteinte grave à son droit de propriété, dès lors que la privation du hangar à usage d'entrepôt situé sur ce terrain entraînera une dépréciation considérable de l'ancien corps de ferme implanté sur le reste du terrain et qu'elle envisage un projet d'aménagement touristique de cette parcelle ; que, toutefois, l'atteinte à la propriété de Mme E..., qui ne justifie, ni de la réalité en 2009 d'un projet d'aménagement d'un hôtel-restaurant dans ce corps de ferme, ni d'ailleurs de ce que cette réalisation serait rendue impossible en l'absence de la partie du terrain supportant le hangar, n'apparaît pas excessive eu égard à l'intérêt que présente l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté de la Niche aux Oiseaux ; que l'intéressée n'est, par suite, pas fondée à soutenir que cette acquisition serait dépourvue d'utilité publique ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que Mme E... soutient qu'il existe une contradiction entre le plan de masse de la réalisation de la zone d'aménagement concerté de la Niche aux Oiseaux figurant au dossier de l'enquête publique et le " périmètre de la déclaration d'utilité publique " résultant de l'arrêté du 24 avril 2009, dès lors que ce dernier y inclurait des terrains sur lesquels ce plan de masse ne prévoit aucun aménagement et dont l'acquisition serait, par suite, dépourvue de nécessité ; que, toutefois, ne sont au nombre de ces terrains ni la parcelle AE 87, ni la parcelle AE 80, ni la fraction de la parcelle AE 81 autre que celle de 3 000 m² incluse dans ce périmètre et sur laquelle des aménagements sont prévus par ce plan de masse ; que le moyen tiré du défaut de nécessité de l'acquisition de ces deux parcelles et de cette fraction est, par suite, inopérant ; qu'en outre, ce plan de masse prévoit des aménagements sur l'ensemble des parcelles énumérées dans l'état parcellaire joint à l'arrêté contesté ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ce dernier déclarerait cessibles des terrains dont il ne déclare pas l'acquisition d'utilité publique manque en fait et ne peut, par suite, qu'être écarté ;
  10. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que les autres moyens soulevés par Mme E... ont été expressément écartés par le jugement, soit au titre de l'examen des conclusions tendant à l'annulation totale de l'arrêté préfectoral du 24 avril 2009, soit, au titre de l'examen des conclusions tendant à son annulation partielle, en ce qui concerne les parcelles AE 83, AE 84 et AE 85 ; que Mme E... ne conteste pas les motifs par lesquels les premiers juges ont, à bon droit, écarté ces divers moyens, à l'appui desquels elle n'apporte aucun élément nouveau ; que, dès lors, il y a lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, d'écarter à nouveau ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de La Chapelle-Thouarault et la société Territoires et Développement sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 24 avril 2009 en tant qu'il concerne la parcelle cadastrée section AE n° 81 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de La Chapelle-Thouarault ou de la société Territoires et Développement, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, au titre des frais exposés par Mme E... et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par cette commune et cette société ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 mars 2012 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 24 avril 2009, en tant qu'il concerne la parcelle cadastrée section AE n° 81, sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de La Chapelle-Thouarault et la société Territoires et Développement, d'une part, et par Mme E..., d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Chapelle-Thouarault, à la société Territoires et Développement, à Mme A... E...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 novembre
  13. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT01160 2 1

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