CETATEXT000028567396 J4_L_2014_01_000001300456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/73/CETATEXT000028567396.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 31/01/2014, 13NT00456, Inédit au recueil Lebon 2014-01-31 CAA de NANTES 13NT00456 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN HAMOT Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Hamot, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1008173, 1009656 du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er juin 2010 de l'ambassade de France en Haïti rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre l'Ambassade de France en Haïti de lui délivrer le visa sollicité à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement attaqué méconnait les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en ce qui concerne l'insuffisance de ses ressources ; - la décision contestée est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle caractérise le risque de détournement de l'objet du visa par sa situation d'homme veuf, " accompagné d'un bébé né le 15 décembre 2009 ", alors même qu'aucune demande de visa n'a été présentée pour son fils ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; il remplit toutes les conditions matérielles et financières nécessaires à l'obtention d'un visa de court séjour ; les frais inhérents à son séjour en France sont pris en charge par sa famille ; sa demande de visa est justifiée par son besoin d'être auprès des siens, après la survenance d'épisodes traumatiques en Haïti ; sa mère, désormais française, était une réfugiée politique statutaire en France ; il ne s'est rendu coupable d'aucun agissement menaçant l'ordre public et n'a jamais contrevenu à la législation française ; - la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ne peut prospérer ; le jugement se réfère aux mentions légales et obligatoires applicables ; le requérant ne précise pas en tout état de cause quelles seraient les mentions manquantes ; - le requérant ne peut invoquer l'insuffisance de motivation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ainsi que son caractère " erronée ", dès lors qu'elle expose de façon claire et explicite les motifs de droit et de fait qui l'ont justifiée ; la mention faite d'un " bébé " accompagnant M. B... doit être interprétée comme un élément de contexte ; - le requérant ne justifie pas du niveau de ressources requis pour l'obtention du visa de court séjour sollicité ; - le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est manifeste ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut par les mêmes motifs au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2014 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.