CETATEXT000028567409 J4_L_2014_01_000001300776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/74/CETATEXT000028567409.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 31/01/2014, 13NT00776, Inédit au recueil Lebon 2014-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00776 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN SULTAN Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant ..., par Me Sultan, avocat au barreau de Strasbourg ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101562 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - en opposant la circonstance que le document d'état civil concernant sa fille comportait des données remettant en cause son caractère inauthentique, le ministre en charge des naturalisations a entaché sa décision d'une erreur de droit ; l'effectivité du lien de filiation est sans incidence sur sa demande de naturalisation ; - la fraude ne se présume pas ; il appartient à celui qui s'en prévaut de la démontrer ; cette réalité, malgré ses demandes restées sans réponse, n'est pas établie ; il appartient au ministre d'établir l'illégalité de l'acte d'état civil produit à l'appui de la demande de visa ; le jugement est également entaché d'une erreur de droit, les premiers juges ayant inversé la charge de la preuve ; - l'intégralité de sa famille est en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - à la date à laquelle la décision de rejet a été édictée, la situation du requérant ne pouvait être regardée comme établie avec certitude ; M. A... a déclaré que l'enfant Rachel A... née le 21 septembre 1998 était son enfant lors du dépôt de sa demande de naturalisation ; ce motif suffit a rejeter une demande de naturalisation ; - à titre subsidiaire, il est fondé à demander une substitution de motifs, en raison de la présentation d'un acte apocryphe par M. A... ; l'acte de naissance de Rachel A...a été établi un samedi, jour de fermeture des bureaux d'état civil ; la demande de visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial a d'ailleurs été refusée suite à la présentation du même acte ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 octobre 2013, présenté pour M. A... qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ; il ajoute que : - l'enfant est décédé le 5 avril 2011 ; - des erreurs matérielles ne suffisent pas à établir le caractère frauduleux d'un acte d'état civil ; sur la base de l'acte de naissance de l'enfant, ont été établis une carte d'identité et un passeport au nom de l'enfant ; Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui maintient ses conclusions à fin de rejet de la requête ; il ajoute que : - l'article 47 du code civil instaure une présomption de validité des actes d'état civil étranger, l'administration peut apporter la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme des actes d'état civil ; - l'appelant n'établit pas que cette irrégularité pourrait s'expliquer par des dysfonctionnements au sein des services de l'état civil étrangers ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 11 janvier 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2014 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant que M. A..., réfugié de nationalité togolaise, relève appel du jugement du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 alors en vigueur : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les incertitudes pouvant exister sur l'état civil exact du postulant ou de certains membres de sa famille ;
- Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation de M. A..., le ministre s'est fondé sur la circonstance que la filiation de l'enfant Rachel A...n'était pas établie avec certitude, le document d'état civil produit à l'appui de sa demande de visa d'entrée et de long séjour comportant des données qui remettaient en cause son caractère authentique ;
- Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. A..., admis au statut de réfugié par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 juillet 2005 a, lors du dépôt de sa demande de naturalisation le 26 novembre 2006, déclaré sur l'honneur être le père de l'enfant Rachel A..., née le 21 septembre 1998 au Togo et depuis décédée ; que, lors de l'examen de la demande de visa d'entrée et de long séjour effectuée dans le cadre de la procédure dite de famille rejoignante de réfugié statutaire, si son épouse et son fils Brice ont été autorisés à entrer sur le territoire français, la demande de visa d'entrée et de long séjour formulée pour le compte de Rachel A... a été rejetée par les autorités consulaires le 15 juin 2009, la filiation ne pouvant être établie avec certitude, le document d'état civil produit comportant des données remettant en cause son caractère authentique ; qu'en effet, la copie certifiée conforme de l'acte de naissance, produite à l'appui de la demande de visa, mentionne que la naissance de Rachel a été déclarée, et l'acte dressé, le samedi 10 octobre 1998, alors qu'il ressort des vérifications effectuées par les autorités consulaires que les bureaux d'état civil au Togo sont fermés le samedi ; que si M. A... a obtenu le 6 juillet 2009 une nouvelle copie certifiée conforme par les autorités togolaises de l'acte de naissance de Rachel A...qui comporte les mêmes mentions, ainsi qu'une copie du passeport de l'enfant établi sur le fondement de cet acte de naissance, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours formé à l'encontre du refus de visa, n'avait pas, à la date de la décision en litige, fait droit à ce recours ; que, dans ces conditions, le ministre, en rejetant la demande de naturalisation de M. A..., compte tenu des incertitudes juridiques quant à la composition de la famille du postulant et du possible effet collectif attaché à une décision de naturalisation, en application des dispositions de l'article 22-1 du code civil, n'a commis ni erreur de droit ou de fait, ni erreur manifeste d'appréciation, alors même que le postulant a mentionné l'existence de cet enfant lors du dépôt de sa demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- Considérant, d'autre part, que si M. A... fait valoir que l'intégralité de sa famille réside désormais en France et qu'il y est professionnellement intégré, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige eu égard au motif sur laquelle elle se fonde ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui accorder la nationalité française, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2014, où siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 janvier
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00776 26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.