CETATEXT000028569417 J0_L_2013_12_000001200911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/94/CETATEXT000028569417.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30/12/2013, 12VE00911, Inédit au recueil Lebon 2013-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00911 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU RAOUL ; GOEHRS ; RAOUL M. Hubert LENOIR Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2012, présentée pour M. et Mme F...C..., demeurant... ; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0812232 du 18 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 20 juillet 2004 et du 13 octobre 2008 par lesquels le maire de la commune de Jouy-en-Josas a accordé à Mme A...un permis de construire et un permis de construire modificatif ; 2° d'annuler les arrêtés en question ; 3° de mettre à la charge de la commune de Jouy-en-Josas le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - les premiers juges ont entaché leur décision d'une omission à statuer en ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article UG6 par le permis modificatif ; - ils ont intérêt à agir en tant que voisin de la construction autorisée ; - les conclusions qu'ils avaient dirigées contre l'arrêté du 20 juillet 2004 étaient recevables dès lors que la régularité de l'affichage initial n'a pas été démontrée ; - le permis initial a été obtenu par fraude ; - ce permis était irrégulier en raison de l'insuffisance du dossier initial en raison du caractère trop imprécis du plan de situation, du plan-masse et des documents photographiques ; - le permis initial méconnaît les articles UG6, UG7 et UG11 du plan d'occupation des sols ; - Il méconnaît également les dispositions de l'article R. 111-21 du plan d'occupation des sols ; - le permis accordé le 13 octobre 2008 ne peut pas être qualifié de permis modificatif en raison de l'importance des changements apportés au permis initial et n'a pas pour effet de régulariser les illégalités du permis initial ; - le dossier du permis modificatif était incomplet ; - ce permis modificatif méconnaît les articles UG6, UG7 et UG711 du plan d'occupation des sols ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de M. Lenoir, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - les observations de Me D... pour M. et MmeC..., de Me B...de la Scp Sartorio - Lonqueue - Sagalovitch et associés pour la commune de Jouy-en-Josas et les observations de Me E...du cabinet Uggc pour MmeA... ; Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 26 décembre 2013 présentée pour M. et Mme C...par MeD... ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a sollicité, le 9 janvier 2004, la délivrance d'un permis de construire afin d'édifier sur un terrain cadastré AB 20 d'une superficie de 330 m² situé au n° 28 de la rue du Maréchal Joffre à Jouy-en-Josas (Yvelines) régi par les dispositions applicables à la zone UG d du plan d'occupation des sols de la commune, une maison d'habitation de 6 pièces ; que cette première demande a été rejetée par un arrêté en date du 26 avril 2004 ; que, par une deuxième demande enregistrée le 23 juin 2004, Mme A...a de nouveau sollicité un permis de construire afin d'édifier, sur le même terrain, une maison d'habitation possédant des caractéristiques similaires à celles mentionnées plus haut ; que le permis sollicité a été accordé par le maire de Jouy-en-Josas par une décision en date du 20 juillet 2004 ; que, par une nouvelle demande présentée le 28 juillet 2008 faisant suite à un refus de délivrance d'un certificat de conformité, Mme A...a demandé la délivrance d'un permis modificatif afin de procéder à différents aménagements de la construction en cause ; que ce permis modificatif a été accordé par une décision en date du 13 octobre 2008 ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement en date du 18 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, qu'ils avaient saisi d'une demande d'annulation des deux arrêtés précités du 20 juillet 2004 et du 13 octobre 2008, a rejeté celle-ci ; S'agissant de la recevabilité de la requête :
- Considérant que si la commune de Jouy-en-Josas soutient que la requête de M. et Mme C...serait irrecevable au motif que ces derniers ne se seraient pas régulièrement acquitté du paiement du droit institué par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ce moyen manque en fait dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que cette formalité a été respectée par les requérants ; S'agissant de l'arrêté du 20 juillet 2004 : Sur la régularité du jugement :
- Considérant que M. et Mme C...soutiennent que le jugement attaqué serait irrégulier dès lors que les premiers juges auraient omis de répondre au moyen qu'ils avaient invoqué s'agissant de la légalité de cet arrêté au regard des prescriptions de l'article UG 6 du plan d'occupation des sols applicables au secteur UG d ; que, toutefois il y a lieu de rejeter ce moyen dès lors que les premiers juges ont estimé que les conclusions présentées par les requérants tendant à l'annulation de cette décision étaient irrecevables pour forclusion et qu'il n'y avait ainsi pas lieu de répondre aux différents moyens invoqués à son encontre ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au 12 décembre 2008, date à laquelle M. et Mme C...ont saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande d'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2004 délivrant un permis de construire à MmeA... : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation suffisamment circonstanciée établie par une personne tierce le 24 septembre 2004, que Mme A...avait procédé à l'affichage, sur le terrain, dès le 20 juillet 2004, du permis de construire qui lui avait été délivré à cette date ; que cet affichage est également démontré tant par les documents photographiques produits par M. et Mme C...le 15 décembre 2008 en pièce jointes à l'appui de leur demande initiale et numérotées 5 puisque lesdits documents établissent la présence d'un tel panneau à la date du 23 mars 2006 que par le constat d'huissier établi par Mme A...le 27 avril 2006 et communiqué à la Cour le 15 octobre 2012 en pièce jointe numérotée 6 à son mémoire en défense ; qu'il ressort des mentions de ce constat que le panneau en cause comportait les caractéristiques précises du projet telles qu'elles sont définies par l'article A 424-16 du code de l'urbanisme ; que, par suite, M. et MmeC..., qui ne démontrent pas l'absence de continuité de l'affichage entres les constatations mentionnées par l'attestation du 24 septembre 2004 et le constat effectué le 27 avril 2006, ne sont pas fondés à se prévaloir de l'irrégularité de l'affichage sur le terrain du permis de construire délivré le 20 juillet 2004 pour soutenir que leur demande d'annulation enregistrée le 12 décembre 2008 serait recevable ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort d'une attestation du maire de Jouy-en-Josas non utilement contestée que le permis de construire délivré le 20 juillet 2004 a fait l'objet d'un affichage en mairie ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté pour irrecevabilité compte tenu de l'expiration du délai de recours contentieux leur demande d'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2004 ; S'agissant de l'arrêté du 13 octobre 2008 :
- Considérant que M. et Mme C...ont expressément invoqué, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre cet arrêté du 13 octobre 2008, la méconnaissance, par cet arrêté, des prescriptions de l'article UG 6 du plan d'occupation des sols applicables au secteur UG d, notamment en ce qu'il méconnaîtrait la règle fixée au troisième paragraphe de cet article s'agissant de l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant dès lors que les modifications opérées avaient pour conséquence une modification de la façade sur rue ; que, par suite, M. et Mme C...sont fondés à demander pour ce motif l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant permis de construire modificatif délivré le 13 octobre 2008 ;
- Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer sur les conclusions de M. et Mme C...tendant à l'annulation du permis de construire du 13 octobre 2008 ;
- Considérant que le permis accordé le 13 octobre 2008, qui ne bouleverse pas, par les aménagements qu'il autorise, l'économie générale du projet autorisé par le permis délivré le 20 juillet 2004, n'a pas le caractère d'un permis nouveau dès lors que les travaux autorisés par ce premier permis n'étaient pas achevés du fait des reprises exigées par la commune avant que ne soit délivré le certificat de conformité ; qu'il a, de ce fait, le caractère d'un permis modificatif qui reste soumis aux mêmes règles que celles prescrites pour le permis initial et dont il constitue le prolongement ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 13 octobre 2008 a été signé par M. Réale, conseiller municipal chargé de l'urbanisme et du cadre de vie, agissant en vertu d'un arrêté du maire de Jouy-en-Josas du 28 mai 2008 lui donnant délégation pour signer : " les arrêtés de permis de construire sauf ceux prévoyant une SHON supérieure à 120 m2 " ; que le permis délivré le 20 juillet 2004 prévoyait la réalisation de 153,25 m² de surface hors oeuvre nette ; qu'en conséquence, et dès lors que la délégation précitée ne mentionnait pas la délivrance des permis modificatif, M. Realé n'était pas habilité, par cette même délégation, à délivrer le permis sollicité par Mme A...le 28 juillet 2008, alors que celui-ci, du fait de sa nature de permis modifiant un permis initial, avec lequel il est consubstantiel, relevait, quel qu'ait été son objet propre, de la catégorie des permis de construire prévoyant une SHON supérieure à 120 m² ; que, par suite, M. et Mme C...sont fondés à soutenir que l'arrêté qu'ils critiquent est irrégulier en raison de l'incompétence de son auteur et doit, en conséquence, être annulé ;
- Considérant qu'aucun des autres moyens invoqués tant en première instance qu'en appel ne paraît être de nature, en l'état du dossier, à entraîner l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2008 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...sont seulement fondés à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il rejette leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 octobre 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. et MmeC..., qui ne sont pas la partie principalement perdante dans la présente instance, le versement des sommes demandées par la commune de Jouy-en-Josas et Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Jouy-en-Josas le versement à M. et Mme C...d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 18 novembre 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme C...dirigées contre l'arrêté du 13 octobre 2008 accordant un permis modificatif à MmeA.... Article 2 : L'arrêté du 13 octobre 2008 accordant un permis modificatif à Mme A...est annulé. Article 3 : Il est mis à la charge de la commune de Jouy-en-Josas le versement à M. et Mme C... d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 7 2 N° 12VE00911 68-03-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Permis modificatif. 68-06-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Délais de recours. 68-06-01-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Délais de recours. Point de départ du délai.