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12VE01410

CETATEXT000028569424 J0_L_2013_12_000001201410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/94/CETATEXT000028569424.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30/12/2013, 12VE01410, Inédit au recueil Lebon 2013-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01410 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU ORLIAC M. Hubert LENOIR Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me Orliac, avocat ; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0911767 du 30 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 octobre 2009 par lequel le maire de la commune de Villejust leur a refusé la délivrance d'un permis de construire ; 2° de mettre à la charge de la commune de Villejust le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que le maire a estimé que le projet qu'ils avaient déposé n'était pas conforme aux dispositions du règlement du lotissement au motif qu'il prévoyait la pose d'une baie translucide coulissante alors qu'ils ne mettaient en place qu'une porte translucide ; - il n'y a pas de méconnaissance de l'article UH du plan d'occupation des sols ; - c'est donc à tort qu'il leur a été fait application de l'article 7 du règlement du lotissement pour refuser la délivrance du permis sollicité ; - le maire n'a pas vérifié la réalité du projet et n'a pas sollicité à tort un complément d'information ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de M. Lenoir, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - les observations de Me Orliac pour M. et MmeC..., et les observations de Me B...pour la commune de Villejust ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C...sont propriétaires d'une maison individuelle faisant partie du lotissement dénommé du " Clos des Erables " et située au n°9 de la rue des Pavillons à Villejust (Essonne) ; que, par une demande déposée le 14 octobre 2009 auprès des services de la commune, ils ont sollicité l'attribution d'un permis de construire afin de réaliser une extension de leur maison, d'une superficie hors oeuvre nette de 28 mètres carrés, en procédant à la fermeture d'une terrasse couverte ; que cette demande a été rejetée par une décision du maire de Villejust en date du 29 octobre 2009 motivée par le non-respect des dispositions de l'article 7 du règlement de construction du lotissement imposant une distance de 8 mètres par rapport à la limite séparative de propriété en cas de constructions en retrait comportant des baies éclairant des pièces d'habitation ou de travail ; que M. et Mme C... relèvent appel du jugement en date du 30 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles qu'ils avaient saisi d'une demande d'annulation de cette décision, à rejeté celle-ci ; Au fond, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement de construction du lotissement " le Clos des Erables " : " (...) Dans tous les cas, les construction en retrait doivent s'écarter d'une distance au moins égale à : 8 m si elles comportent des baies éclairant des pièces d'habitation ou de travail / 2, 50 m dans le cas d'une façade aveugle, ou d'une façade comportant une porte d'entrée ou des châssis à verre translucides ainsi que pour les constructions comportant un niveau en sous-sol (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des descriptions et mentions figurant sur les photomontages joints au dossier, que le projet présenté par les requérants a pour conséquence la création de six baies fixes éclairant la nouvelle pièce créée par la fermeture de la terrasse couverte ; que, par ailleurs, les requérants ne contestent pas que l'extension ainsi envisagée de leur habitation aurait eu pour effet de porter à moins de 8 mètres la distance séparant leur habitation des limites séparatives de leur propriété ; que, dès lors, le maire de Villejust était fondé, compte tenu de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 7 du règlement de construction du lotissement du fait de la création des six baies mentionnées ci-dessus, et sans qu'il importe que lesdites baies soient assises sur un châssis leur servant de cadre fixe, à rejeter, pour ce seul motif, la demande dont il était saisi ; que, par suite, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Villejust, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme C...de la somme demandée par ces derniers au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme C...le versement à la commune de Villejust d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : Il est mis à la charge de M. et Mme C... le versement à la commune de Villejust d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 4 2 N° 12VE01410 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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