CETATEXT000028569431 J0_L_2013_12_000001201815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/94/CETATEXT000028569431.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30/12/2013, 12VE01815, Inédit au recueil Lebon 2013-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01815 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU CHANLAIR* Mme Sophie COLRAT Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012, présentée pour la COMMUNE DE MÉRY-SUR-OISE, représentée par son maire en exercice, par Me Chanlair, avocat ; La COMMUNE DE MÉRY-SUR-OISE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1009496 du 6 mars 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulant la délibération du 8 octobre 2010 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE MÉRY-SUR-OISE a approuvé le plan d'alignement du " chemin du milieu " et a autorisé le maire à établir ledit plan ; 2° de mettre à la charge de la société V.E.M.A... la somme de 1 200 euros au titre des frais engagés en première instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3° de mettre à la charge de la société V.E.M.A... la somme 4 000 euros au titre des frais engagés en appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La COMMUNE DE MÉRY-SUR-OISE soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas les signatures des magistrats ni du greffier ; - le jugement est entaché de contradiction de motifs dès lors que les premiers juges après avoir reconnu l'appartenance du chemin du milieu au domaine privé de la commune, se sont tout de même estimés compétents pour annuler la délibération approuvant le plan d'alignement du " chemin du milieu " et autorisant le maire à établir ledit plan ; - les premiers juges ont méconnu leur office dès lors qu'ils n'ont pas mis en oeuvre leur pouvoir inquisitorial pour établir l'appartenance ou non du chemin du milieu au domaine public de la commune et ont en outre renversé la charge de la preuve en imposant à la commune la démonstration d'une telle appartenance au domaine public ; - seule la question de l'affectation à l'usage du public avant 1959 permettait de pouvoir douter de la qualité de voie publique du chemin en cause et que les premiers juges auraient dû demander à la commune de produire les éléments de nature à établir quelle était l'affectation du chemin avant 1959 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - les observations de Me C...pour la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE, et les observations de Me B...pour la société V.E.M.A... ;
- Considérant que, par délibération du 8 octobre 2010, le conseil municipal de la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE a approuvé le projet de plan d'alignement du " chemin du milieu " et a autorisé le maire à l'établir et le mettre en oeuvre ; que, par jugement du 6 mars 2012 dont la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de la société V.E.M.A..., la délibération du 8 octobre 2010, au motif que la procédure d'alignement ne pouvait être légalement conduite en ce qui concerne " le chemin du milieu " dès lors que ce dernier appartient au domaine privé communal ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " dans les tribunaux administratifs et la cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'aucune disposition du code de justice administrative n'impose que la copie du jugement notifiée aux parties comporte de signature manuscrite ; que la minute du jugement attaqué produite au cours de la présente instance comporte les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement du fait de l'absence de ces signatures sur l'exemplaire qui a été notifié à LA COMMUNE DE MÉRY-SUR-OISE doit être rejeté ; Sur le fond du litige :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " l'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier aux droits des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. " ; qu'aux termes de l'article L. 161-1 du même code : " les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre 1er du code rural et de la pêche. " ; que, toutefois, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales : " La voirie des communes comprend : 1°) les voies communales qui font partie du domaine public (...) " et, aux termes de l'article 9 de la même ordonnance : " deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : 1°) les voies urbaines (...) " ;
- Considérant que l'administration doit s'assurer, avant d'engager une procédure d'alignement, que les voies qui en seront l'objet appartiennent au domaine public routier ; que lorsque l'appartenance de ces voies fait l'objet d'une contestation sérieuse, il incombe donc à l'administration, en apportant tout élément utile, de démontrer ladite appartenance ; qu'en l'espèce LA COMMUNE DE MERY-SUR-OISE n'apporte aucun élément de nature à faire obstacle à la présomption d'appartenance au domaine privé communal du " chemin du milieu " en vertu de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les premiers juges ont renversé la charge de la preuve manque en fait et doit, dès lors, être écarté ; que la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que les premiers juges ont méconnu leur office en ne l'invitant pas à produire tous les éléments utiles à la démonstration de l'appartenance du chemin au domaine public dès lors, notamment, que ce point constituait précisément l'objet du litige ;
- Considérant qu'en relevant, d'une part, que le " chemin du milieu " fait partie du domaine privé de la commune faute pour la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE de démontrer son affectation à l'usage du public avant 1959 et, d'autre part, que la procédure d'alignement est par suite illégale, le tribunal n'a pas entaché son jugement de contradiction de motifs ou d'incompétence dès lors que l'appréciation de la légalité d'une procédure administrative telle que celle de l'alignement ressortit à la compétence exclusive de la juridiction administrative ;
- Considérant qu'il ressort des diverses pièces du dossier que, par sa situation et la densité des constructions avoisinantes, le chemin du Milieu ne pouvait être regardé en 1959 comme une voie urbaine au sens des dispositions précitées ; que, si la commune soutient que la construction de quelques bâtiments au carrefour dudit chemin et d'autres voies démontre qu'il se situait dans une zone urbanisée au sens des dispositions du Règlement national d'urbanisme en vigueur à cette date, cette circonstance est, par elle-même, sans influence sur l'appartenance du chemin en cause à la catégorie des voies urbaines au sens des dispositions de l'ordonnance précitée du 7 janvier 1959 ;
- Considérant que le litige qui oppose la commune à la société VEMJ relatif à la largeur de la voirie est sans incidence sur la solution du présent litige ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge judiciaire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué du 6 mars 2012, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa délibération en date du 8 octobre 2010 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan d'alignement du " chemin du milieu " et a autorisé le maire à établir ledit plan ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la Société V.E.M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE demande au titre des frais exposés par elle tant devant la Cour administrative d'appel que devant le Tribunal administratif, et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la COMMUNE de MERY-SUR-OISE au profit de la société défenderesse au titre desdites dispositions la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de la société V.E.M.A... aux dépens :
- Considérant qu'il résulte de l'article R. 761-1 du code de justice administrative que les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que, dans la présente instance, aucun dépens n'ayant été exposé, les conclusions tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de la commune de la société V.E.M.A... ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE MERY-SUR-OISE versera la somme de 2 000 euros à la société V.E.M.A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' No 12VE01815 2 54-01 Procédure. Introduction de l'instance.