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12PA02622

CETATEXT000028569438 J1_L_2014_02_000001202622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/94/CETATEXT000028569438.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04/02/2014, 12PA02622, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02622 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN VINAY M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1119216/3-2 du 16 mai 2012 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision, contenue dans son arrêté du 5 août 2011, faisant obligation à Mme B...C...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a fait injonction de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de trois mois en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente et a mis le versement à Me Vinay de la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de cette décision ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 : - le rapport de M. Paris, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante béninoise née le 7 juin 1991, a sollicité du préfet de police, le 8 juillet 2011, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 5 août 2011, le préfet a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, laquelle fixait également le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que Mme C...a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le préfet de police relève appel du jugement du 16 mai 2012 en tant que, par celui-ci, le tribunal a partiellement fait droit à cette demande en annulant la décision, contenue dans l'arrêté du 5 août 2011, obligeant Mme C...à quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " ;
  3. Considérant que le préfet de police soutient que Mme C...n'établirait pas la preuve de la nationalité française de son fils dans les conditions prévues par l'article 30 du code civil, aux termes duquel : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause./Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants " ;
  4. Considérant, il est vrai, que Mme C...ne produit pas le certificat de nationalité française de son fils Adimi, né le 12 mai 2009 à Paris ; qu'elle avait néanmoins produit, devant les premiers juges, d'une part, une copie intégrale de l'acte de naissance de ce dernier, faisant état de sa reconnaissance, le 1er juillet 2009, par M. A...et, d'autre part, une copie du passeport français délivré à ce dernier le 29 mars 2006, d'ailleurs par la préfecture de police ; que Mme C...produit en outre, en appel, le passeport français de son fils, dont il n'est pas contesté qu'il a été délivré après la justification de la nationalité française de l'intéressé, ainsi qu'une copie de l'acte de naissance du père de l'enfant, délivrée par l'officier de l'état civil du service des français à l'étranger ; qu'ainsi, alors que la détermination de la nationalité de l'enfant de MmeC..., né en France d'un père français, ne soulève pas une difficulté sérieuse justifiant son renvoi devant le juge civil, et qu'il n'est pas contesté que l'intéressée prend en charge l'entretien et l'éducation de ce dernier depuis la naissance de celui-ci, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à l'éloignement de MmeC... ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision, contenue dans son arrêté du 5 août 2011, obligeant Mme C...à quitter le territoire français ;
  6. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vinay, avocat de MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Vinay, avocat de MmeC..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...C.... Copie en sera adressée au préfet de police. '' '' '' '' 2 N° 12PA02622 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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