CETATEXT000028569447 J1_L_2014_02_000001300750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/94/CETATEXT000028569447.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04/02/2014, 13PA00750, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00750 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN VISCONTI & GRUNDLER M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu le recours, enregistré le 25 février 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1°) d'annuler, d'une part, le jugement n° 1014956/7-2 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M.C..., la décision implicite rejetant la demande formée par celui-ci le 21 avril 2010 tendant à l'effacement des mentions le concernant figurant dans le système informatique national du système d'information Schengen, et, d'autre part, le jugement avant-dire droit du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a décidé un supplément d'instruction ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Vu le décret n° 95-315 du 23 mars 1995 ; Vu le décret n° 95-577 du 6 mai 1995 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 : - le rapport de M. Paris, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour M.A... ;
- Considérant que M.A..., ressortissant syrien, a été informé par les autorités du Royaume d'Espagne, qui lui ont opposé un refus de délivrance d'un visa uniforme Schengen au cours de l'année 2004, qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non admission, par la France, dans le système d'information Schengen (SIS) ; qu'il a alors saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une demande tendant, notamment, à l'effacement des données le concernant dans le système informatique national français du système d'information Schengen ; que, par un courrier du 10 octobre 2007, la commission a informé M. A... que l'ensemble des vérifications demandées avaient été effectuées et, " s'agissant de l'opposition à entrer en France ", a invité l'intéressé à saisir le ministre de l'intérieur ; que, par un courrier du 21 avril 2010 dont il a été accusé réception le 23 avril suivant, M. A...a sollicité du ministre de l'intérieur l'effacement des données le concernant figurant dans le système informatique national du système d'information Schengen ; qu'en l'absence de réponse à ce courrier, M. A...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur pendant plus de deux mois ; que, par un jugement avant-dire droit du 30 novembre 2011, le tribunal a ordonné au ministre de l'intérieur de communiquer, sous la réserve des secrets protégés par la loi, tous éléments relatifs aux motifs justifiant le maintien du signalement de M. A... ; que, par un jugement du 20 décembre 2012, il a annulé la décision du ministre de l'intérieur et a enjoint à celui-ci de réexaminer la demande de M. A... ; que le ministre de l'intérieur relève appel de ces jugements ; que M.A..., qui conclut en défense à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à l'effacement des données le concernant, peut être regardé comme contestant le jugement du 20 décembre 2012, par la voie de l'appel incident, en tant que les premiers juges n'ont pas entièrement fait droit à ses conclusion à fin d'injonction ; Sur les dispositions juridiques applicables au présent litige :
- Considérant que l'article 92 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, institue un " Système d'Information Schengen " composé d'une partie nationale, auprès de chacune des Parties contractantes, et d'une fonction de support technique ; que ce système a pour objet, conformément à l'article 93 de cette convention, de préserver l'ordre et la sécurité publics, y compris la sûreté de l'Etat, et l'application des stipulations de la convention sur la circulation des personnes sur les territoires des Parties contractantes à l'aide des informations transmises par lui ; qu'en vertu de l'article 96 de cette convention, ce système comprend les données relatives aux étrangers qui sont signalés aux fins de non-admission, intégrées sur la base d'un signalement national résultant de décisions prises, dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, par les autorités administratives ou les juridictions compétentes ; que seule la partie contractante signalante est autorisée, en vertu du 1 de l'article 106 de cette convention, à modifier, à compléter, à rectifier ou à effacer les données qu'elle a introduites, le droit de toute personne d'accéder aux données la concernant, de même que le droit de rectification de ces données, s'exerçant, en vertu des articles 109 et 110 de la convention, dans le respect du droit de la Partie contractante auprès de laquelle elle les fait valoir ; que chaque Partie contractante désigne, en vertu de l'article 114 de la convention, une autorité de contrôle chargée, dans le respect du droit national, d'exercer un contrôle indépendant du fichier de la partie nationale du système d'information Schengen et de répondre à toute personne lui demandant de vérifier les données la concernant intégrées dans ce système ainsi que l'utilisation qui est faite de ces données ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 : " Par dérogation aux articles 39 et 40, lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, le droit d'accès prévu au présent chapitre s'exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble des informations qu'il contient. La demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications. Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant " ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 6 mai 1995 relatif au système informatique national du système d'information Schengen, le droit d'accès aux données enregistrées dans ce système informatique " s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément aux articles 109 et 114 de la convention et à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sans préjudice des dispositions réglementaires relatives aux données susceptibles d'être consultées directement par l'intéressé exerçant ce droit " ; Sur l'appel principal : S'agissant du moyen tiré de la contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement avant dire-droit :
- Considérant que le ministre de l'intérieur soutient que le jugement avant dire-droit du 30 novembre 2011 est irrégulier, dès lors que l'article 1er de son dispositif, qui ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de communiquer " au Conseil d'Etat " les éléments d'information définis dans les motifs du jugement, serait en contradiction avec ces derniers, qui précisent que ces mêmes éléments d'information doivent être communiqués au Tribunal administratif de Paris ; que, toutefois, la mention du " Conseil d'Etat " dans le dispositif de ce jugement avant-dire droit, qui résulte manifestement d'une erreur de plume et est sans incidence sur la nature et la portée de la mesure d'instruction alors ordonnée, ne peut être regardée comme révélant l'existence d'une contradiction entre le dispositif et les motifs de ce jugement ; qu'ainsi, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ; S'agissant du moyen tiré de ce que la demande de première instance était mal dirigée :
- Considérant que le ministre de l'intérieur soutient que la demande formée par M. A...devant les premiers juges n'était pas recevable car dirigée contre lui, alors que seule la Commission nationale de l'informatique et des libertés était compétente pour informer le demandeur des investigations menées à la suite de sa demande d'accès et d'effacement des informations le concernant figurant dans le système informatique national du système d'information Schengen ;
- Considérant, toutefois, que, quand le responsable d'un traitement intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique oppose un refus à une demande d'accès indirect ou de rectification, l'indication alors fournie au demandeur par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés selon laquelle il a été procédé aux vérifications nécessaires ne peut être regardée comme l'exercice par la commission de l'une de ses compétences, mais comme la simple notification d'une décision de refus d'accès prise par le responsable du traitement ; que le ministre de l'intérieur, en tant que gestionnaire du système informatique national du système d'information Schengen, est l'autorité compétente pour procéder à la rectification effective ou à l'effacement des informations contenues dans ce fichier ; que, par voie de conséquence, à supposer même que le moyen invoqué par le ministre de l'intérieur soit susceptible d'avoir une incidence sur la recevabilité de la demande formée par M. A...devant les premiers juges, il ne peut en tout état de cause qu'être écarté ; S'agissant du bien-fondé de la demande de refus d'effacement des données :
- Considérant que, alors que M. A...soutenait, à l'appui sa demande présentée au Tribunal administratif de Paris, que le signalement aux fins de non admission dont il faisait l'objet résultait d'une procédure pénale diligentée à son encontre le 10 juillet 1993, le ministre de l'intérieur a informé les premiers juges que le signalement de l'intéressé dans le système informatique national du système d'information Schengen avait été maintenu à la suite d'un réexamen effectué en 2009, sur le fondement d'éléments détenus classifiés au titre du secret défense ; que, par son jugement du 30 novembre 2011, le tribunal a ordonné avant-dire droit au ministre de l'intérieur de lui communiquer - pour versement au dossier de l'instruction écrite contradictoire - tous éléments utiles à la solution du litige et relatifs aux motifs concernant l'inscription, à la date de sa décision, de M. A...dans le système informatique national du système d'information Schengen et a indiqué que, dans l'hypothèse où le ministre de l'intérieur estimerait que ces motifs, ou certains d'entre eux, sont couverts par un secret garanti par la loi ou que, s'agissant de données intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique, leur communication mettrait en cause les fins assignées à ce fichier, et où il estimerait en conséquence devoir refuser leur communication, il lui appartiendrait néanmoins de verser au dossier de l'instruction écrite contradictoire tous éléments d'information appropriés sur la nature des pièces écartées et les raisons de leur exclusion, de façon à permettre au tribunal de se prononcer en connaissance de cause sans porter, directement ou indirectement, atteinte aux secrets garantis par la loi ou imposés par des considérations tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense et à la sécurité publique ;
- Considérant qu'en réponse à ce jugement, le ministre de l'intérieur n'a apporté aucune précision, ni produit aucun élément relatif aux informations concernant l'inscription de M. A... dans ce fichier ; qu'il se borne en outre à faire valoir, en cause d'appel, qu'il appartiendrait à la seule Commission nationale de l'informatique et des libertés d'apprécier la nature des données concernant M. A...figurant dans le système informatique national du système d'information Schengen, sans apporter, non plus, aucune précision, ni aucun élément ;
- Considérant que, ce faisant, le ministre de l'intérieur ne conteste pas les allégations de M.A..., au demeurant étayées par les pièces que celui-ci verse au dossier, tirées de ce que le signalement dont il fait encore l'objet dans le système informatique national du système d'information Schengen résulte exclusivement de poursuites pénales diligentées à son encontre en 1993, soit près de 14 ans avant l'intervention de la décision attaquée, qui ont été classées sans suite au cours de la même année ; que le ministre, dans les conditions rappelées aux points 7 et 8, n'apporte en outre aucune précision, ni sur les éléments qui auraient justifié le maintien du signalement de M. A...à la suite du réexamen effectué en 2009, ni sur la menace que serait encore susceptible de représenter l'intéressé pour l'ordre public ; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision implicite refusant l'effacement des données concernant l'intéressé contenues dans le système informatique national du système d'information Schengen était entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite refusant l'effacement, dans le système informatique national du système d'information Schengen, des données concernant M.A... ; Sur l'appel incident :
- Considérant, ainsi qu'il a été dit, que M.A..., qui conclut en défense à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à l'effacement des données le concernant figurant dans le système informatique national du système d'information Schengen, peut être regardé comme relevant appel, par la voie de conclusions incidentes, du jugement du 20 décembre 2012, en tant que, par celui-ci, les premiers juges n'ont pas entièrement fait droit à ses conclusion à fin d'injonction ;
- Considérant que les motifs par lesquels le présent arrêt confirme l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant l'effacement, des données concernant M. A...impliquent nécessairement que le ministre procède à l'effacement de celles-ci ; qu'alors, d'ailleurs, que M. A...a été mis en possession, par les autorités américaines, d'un visa d'une durée de validité de dix ans, et que l'intéressé a régulièrement été admis, à plusieurs reprises au cours des dernières années, dans plusieurs Etats partie aux accords de Schengen, il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient, à la date du présent arrêt, l'inscription de M. A...au système informatique national du système d'information Schengen ; qu'il y a lieu dès lors lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à l'effacement des données concernant M. A...contenues dans le système informatique national du système d'information Schengen, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à l'effacement des données le concernant figurant dans le système informatique national du système d'information Schengen ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à l'effacement des données concernant M. C...contenues dans le système informatique national du système d'information Schengen (SIS), dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1014956/7-2 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M.C.... '' '' '' '' 2 N° 13PA00750 01-01-02-02 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Accords internationaux. Application par le juge français. 26-06-02 Droits civils et individuels. Accès aux documents administratifs. Communication de traitements informatisés d'informations nominatives (loi du 6 janvier 1978). 49-05 Police. Polices spéciales.