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13PA00834

CETATEXT000028569451 J1_L_2014_02_000001300834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/94/CETATEXT000028569451.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04/02/2014, 13PA00834, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00834 10ème chambre plein contentieux C M. JARDIN HUBEAU M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant au..., par MeC... ; M. et Mme B... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1006350/3, 1101793/3 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de ces pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 : - le rapport de M. Paris, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B...a procédé, le 18 juillet 2006, à la cession de titres qu'elle détenait dans la SA Seine Finances pour un montant de 9 104 373 euros ; que M. et Mme B... ont déposé le 25 novembre 2008, une déclaration faisant état, à raison de cette cession, d'une plus-value de 2 072 482 euros ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, par une proposition de rectification du 19 janvier 2009, M. et Mme B...ont été informés de ce qu'il était envisagé de rapporter au montant de la plus-value ainsi déclarée une somme de 3 545 559 euros ; qu'à l'issue de la procédure contradictoire, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales découlant des opérations de contrôle, ainsi que les pénalités correspondantes, ont été mises en recouvrement les 30 octobre 2009 et 18 décembre 2009 ; qu'à la suite de la décision du 7 juillet 2010 rejetant la réclamation préalable qu'ils avaient formée le 1er février 2010, M. et Mme B...ont saisi le Tribunal administratif de Melun de deux demandes tendant à la décharge de ces impositions et de ces pénalités ; qu'ils relèvent appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal, après les avoir jointes, a rejeté ces demandes ;
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions du
  3. du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an " ; que l'article 150-0 D du même code dispose que : "
  4. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition (...)
  5. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes/
  6. Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées au 11, l'année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement mentionné à l'article L. 631-19 du code de commerce, soit la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 631-22 de ce code, soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire. (...)
  7. L'imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans la limite du prix effectif d'acquisition des titres par le cédant ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation. (...)
  8. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession " ; En ce qui concerne l'imputation sur le montant de la plus-value d'une somme de 148 409 euros correspondant à une garantie de passif :
  9. Considérant que M. et Mme B...soutiennent qu'une somme de 148 409 euros versée à titre de garantie de passif à la société Socaseine, cessionnaire des titres de la SA Seine Finances appartenant à MmeB..., serait déductible du montant de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de ces titres en application des dispositions rappelées au point 2 du 14 de l'article 150-0 D du code général des impôts ;
  10. Considérant, toutefois, qu'il résulte de ces dispositions et de celles de l'article 74-0 H de l'annexe II au même code que le contribuable ne peut demander la décharge ou la réduction des impositions assises sur le gain net de cession de valeurs mobilières du fait de l'application d'une garantie de passif qu'à raison de versements au cessionnaire à caractère définitif ; que, s'il résulte de l'instruction que la société Socaseine a adressé à MmeB..., le 29 décembre 2009, un courrier mettant l'intéressée en demeure d'acquitter une somme de 148 409,15 euros au titre d'une clause de garantie de passif, cette seule mise en demeure ne saurait être regardée comme emportant le versement des sommes ainsi réclamées ; que, ainsi que l'administration fiscale l'a constamment fait valoir devant les premiers juges et devant la Cour, M. et Mme B...n'apportent aucun commencement de justification de ce qu'une quelconque somme aurait été versée à titre de garantie de passif ; qu'il en résulte que la somme de 148 409 euros n'est pas déductible du montant de la plus-value ; En ce qui concerne l'imputation sur le montant de la plus-value d'une somme de 1 731 559 euros correspondant à un engagement de caution :
  11. Considérant que M. et Mme B...soutiennent qu'une somme de 1 731 559 euros correspondant à un engagement de caution souscrit par Mme B...en faveur de la société Sef serait déductible, eu égard aux relations unissant les deux sociétés, du montant de la plus-value en litige, réalisée à l'occasion de la cession des titres de la SA Seine Finances ;
  12. Considérant toutefois, alors au demeurant que l'engagement de caution dont se prévalent ainsi les requérants avait été souscrit au profit d'une société distincte de celle dont la cession des titres est à l'origine de la plus-value en litige, qu'il ne résulte ni de l'article 150-0 D du code général des impôts ni d'aucune autre disposition de ce code que les sommes versées à l'occasion d'un tel engagement soient déductibles du montant net d'une plus-value imposable ; En ce qui concerne l'imputation sur le montant de la plus-value d'une somme de 1 647 527 euros correspondant au solde créditeurs de comptes courants d'associés :
  13. Considérant que M. et Mme B...soutiennent qu'une somme de 1 647 527 euros, correspondant au solde créditeur de comptes courants d'associés ouverts dans la comptabilité de la société Sef, qu'ils ont perdue à l'occasion de la liquidation judiciaire de cette société, serait imputable sur le montant de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession des titres de la SA Seine Finances ; qu'ils doivent ainsi être regardés comme demandant l'application des dispositions rappelées au point 2 du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts ;
  14. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a admis au cours des opérations de contrôle, sur le fondement du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts, la déduction d'une somme de 50 308 euros sur le montant de la plus-value en litige, correspondant à la valeur d'acquisition, par M. et MmeB..., des titres de la société Sef, en liquidation judiciaire ; qu'en application du 13 du même article, en vertu duquel l'imputation des pertes est alors opérée sur le montant de la plus-value dans la limite du prix effectif d'acquisition des titres par le cédant, M. et Mme B...ne peuvent prétendre, à raison de la liquidation judiciaire de la société Sef, à la déduction d'aucune somme supplémentaire ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés. '' '' '' '' 2 N° 13PA00834 19-04-02-03-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Plus-values de cession de droits sociaux, boni de liquidation.

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