CETATEXT000028569458 J1_L_2014_02_000001301652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/94/CETATEXT000028569458.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04/02/2014, 13PA01652, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01652 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN EL AMINE M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2013, présentée par le préfet du Val-de-Marne ; le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205767/4 du 21 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun, d'une part, a annulé son arrêté du 25 avril 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant son pays de destination, d'autre part, lui a fait injonction de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans un délai de deux mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 : - le rapport de M. Paris, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; 1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, a sollicité du préfet du Val-de-Marne la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles renvoient les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que par un arrêté du 25 avril 2012, le préfet a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, laquelle fixe le pays à destination duquel M. B...sera reconduit en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; que M. B...a alors saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le préfet du Val-de-Marne relève appel du jugement du 21 février 2013 par lequel le tribunal a fait droit à cette demande en annulant cet arrêté du 25 avril 2012 ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant, en premier lieu, que le préfet du Val-de-Marne soutient que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun n'était pas recevable faute pour M. B...d'avoir indiqué dans sa requête l'adresse de la préfecture du Val-de-Marne, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative aux termes duquel " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties " ; 3. Considérant, toutefois, que la circonstance que M. B...n'a pas indiqué l'adresse de la préfecture, alors d'ailleurs qu'elle était mentionnée sur l'arrêté attaqué qu'il avait produit, n'est pas de nature à rendre sa demande irrecevable ; 4. Considérant, en second lieu, que le préfet du Val-de-Marne soutient que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun n'était pas recevable, dès lors que celle-ci n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 5 juin 2012, soit plus d'un mois après la réception par M.B..., le 3 mai 2012, du pli contenant l'arrêté qui était attaqué ; 5. Considérant, toutefois, alors que le préfet du Val-de-Marne ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle a été notifié cet arrêté, qu'il ressort en tout état de cause des pièces du dossier soumis aux premiers juges que M. B...avait présenté, dès le 11 mai 2012, soit dans le délai d'un mois après la notification de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne, une demande d'aide juridictionnelle ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, une telle demande a eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux de trente jours prévu à l'article R. 776-2 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991, aux termes duquel : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.