← France

13PA01860

CETATEXT000028569460 J1_L_2014_02_000001301860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/94/CETATEXT000028569460.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04/02/2014, 13PA01860, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01860 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN LGAVOCATS M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1221006/5-2 du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté en date du 2 juillet 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant son pays de destination, d'autre part, lui a fait injonction de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 : - le rapport de M. Paris, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né le 22 juillet 1966, a sollicité du préfet de police, le 10 février 2012, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 2 juillet 2012, le préfet a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, laquelle fixe le pays à destination duquel M. B... sera reconduit en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; que M. B...a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le préfet de police relève appel du jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal a fait droit à la demande de M. B... ;
  2. Considérant que le préfet de police soutient que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté au motif que M. B...justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans et que, par voie de conséquence, avaient été méconnues les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient, dans une telle hypothèse, la saisine de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-1 de ce code ;
  3. Mais considérant que M.B..., qui a complété son dossier en appel, produit, pour justifier de sa résidence habituelle en France, plusieurs documents à caractère médical et, en particulier, des ordonnances et des comptes-rendus d'examens, révélant nécessairement sa présence en France, au titre de chacune des dix années ayant précédé l'intervention de l'arrêté attaqué ; qu'il justifie également, au cours de chacune de ces mêmes années, avoir effectué les démarches nécessaires au renouvellement de ses droits à l'aide médicale d'Etat, qui est subordonné à une résidence habituelle en France de plus de trois mois depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 ; qu'ainsi, eu égard au nombre et à la nature de ces documents qui, dès lors qu'ils impliquent des démarches réalisées sur place, attestent la présence de M. B...en France à la date à laquelle ils ont été établis, l'intéressé justifie résider habituellement sur le territoire national depuis plus de dix ans ; que, par voie de conséquence, le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 juillet 2012 refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour et obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant son pays de destination ; que les motifs du présent arrêt n'impliquent, en revanche, aucune autre mesure d'exécution que celle décidée par les premiers juges ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'astreinte sollicitée ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit à la demande présentée par M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de police. '' '' '' '' 2 N° 13PA01860 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.