CETATEXT000028569466 J4_L_2013_05_000001200103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/94/CETATEXT000028569466.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 17/05/2013, 12NT00103, Inédit au recueil Lebon 2013-05-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00103 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN COLLET M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour M. et Mme E... C..., demeurant..., par Me Champauzac, avocat au barreau de Valence ; M. et Mme C... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800596 en date du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2007 par lequel le maire d'Erquy a opposé un sursis à statuer sur la demande de permis de construire qu'ils avaient présentée le 24 octobre 2006 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2007 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Erquy de statuer sur la demande de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Erquy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que, s'agissant de la légalité externe, le sursis à statuer est insuffisamment motivé ; que, s'agissant de la légalité interne, la majoration d'un mois du délai d'instruction de la demande de permis de construire en raison de la nécessité de consulter des services extérieurs n'est pas justifiée ; que l'avis du service consulté, qui n'est d'ailleurs pas déterminé, n'a pas été visé dans la décision de sursis à statuer ; qu'ils n'ont jamais été informés de ce que le service extérieur en cause devait être consulté sur l'implantation de la piscine ; qu'en réalité, aucun service extérieur n'a jamais été consulté, faute d'objet d'une telle consultation ; que l'intimée ne justifie pas de la nécessité de consulter la DDASS sur un quelconque risque sanitaire, s'agissant d'une piscine et non du rejet d'eaux usées relevant de l'assainissement domestique ; que la décision devait édicter clairement les circonstances précises qui justifiaient la consultation arguée de nécessaire ; que l'article R. 421-18 du code de l'urbanisme est ainsi vidé de son contenu ; que l'article R. 423-13 du même code a été méconnu, dès lors qu'en cas de dossier incomplet, le demandeur doit être invité à fournir les pièces complémentaires dans les quinze jours de la réception de la demande ; que la demande de permis a été affichée en mairie dès le 26 octobre 2006 ; que ce n'est qu'en février 2007, soit plus de quatre mois après le dépôt de la demande, que le service instructeur a considéré que le dossier était incomplet ; que faute de notification régulière dans le délai impératif de quinze jours de la demande de pièces complémentaires, le dossier devait être réputé complet ; que les pièces complémentaires demandées ne présentaient pas un caractère utile ; que si les pièces manquantes, demandées les 3 février et 2 mars 2007, avaient été substantielles, le maire aurait été en situation de compétence liée pour refuser le permis, en application de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, ou classer sans suite la demande ; que le permis de construire doit être refusé lorsqu'il ne respecte pas un emplacement réservé ou un plan d'alignement ; que l'arrêté d'alignement édicté le 28 juillet 2007, soit près d'un mois après la constatation par le service instructeur que le dossier était complet au 30 juin 2007, était inutile ; que le traitement des eaux de la piscine en particulier ne correspondait pas à un document prévu par les dispositions limitatives de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme alors applicable ; qu'ainsi, la demande de pièces non prévues par le code de l'urbanisme est manifestement irrégulière et de nature à caractériser un détournement de pouvoir ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande de pièces complémentaires était indispensable à l'instruction du dossier ; que le report substantiel du point de départ du délai d'instruction par l'application de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme revêt un caractère anormal et dilatoire ; que la réquisition d'instruction, prévue par l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme alors applicable, correspondait à une faculté et non à une obligation ; qu'elle ne dispensait pas le service instructeur de respecter ses obligations d'information et d'instruction ; que le sursis à statuer est, en tout état de cause, infondé ; que des délais normaux d'instruction ne pouvaient aboutir qu'à la délivrance ou au refus du permis de construire ; qu'au mois de novembre 2007 était seulement élaboré le document de " prise en compte de l'avis des services et autres personnes associées et consultées pour la révision du POS en plan local d'urbanisme " ; qu'ainsi, le PLU n'était pas dans " un état d'avancement suffisant " pour justifier une décision de sursis à statuer ; qu'en l'absence de dépassement significatif de la cote A...des hauteurs maximales prévues, les hauteurs de la construction projetée n'étaient pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan, au regard de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 13 février 2013 fixant la clôture de l'instruction au 13 mars 2013 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2013, présenté pour la commune d'Erquy, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 24 avril 2012, par la société d'avocats cabinet Coudray, avocats au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé ; que la prolongation du délai d'instruction d'un mois pour recueillir l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sur l'implantation de la piscine était parfaitement justifiée ; que l'expiration du délai de 15 jours n'empêchait pas le service instructeur de demander des pièces complémentaires, lesquelles étaient utiles à l'instruction de la demande ; que le maire, qui dispose d'un pouvoir d'appréciation, n'était pas en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire du fait du non respect des exigences du POS relatives au plan d'alignement et aux emplacements réservés ; qu'il a pu décider un sursis à statuer sans commettre une erreur de droit ; qu'aucune manoeuvre dilatoire ne peut être reprochée à la commune ; que le fait que les requérants n'aient pas usé de la faculté de mise en demeure ouverte par l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, auquel s'ajoutent les nombreux mois qu'ils ont mis à répondre aux demandes de pièces complémentaires, trahit leur manque de diligence ainsi que leur part de responsabilité dans la longueur de l'instruction de leur dossier ; que la procédure d'adoption du plan local d'urbanisme était suffisamment avancée pour qu'un sursis à statuer puisse être opposé aux pétitionnaires ; que le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté le 22 juin 2007 ; que le terrain en cause devait à cette date être classé en zone UB ; que le plan arrêté prévoyait sur le terrain d'assiette du projet des requérants un point de vue à conserver dans un " fuseau de protection ", avec une cote A...des hauteurs à ne pas dépasser de 28,50 m en vue de favoriser l'insertion des constructions dans le paysage ; que la hauteur de la construction des époux C...présentait une cote A...entre 32,71 et 33,85 mA... ; que cette différence de plus de 4 mètres n'était pas minime et de nature à compromettre l'exécution du futur plan ; que, dès lors, la décision de surseoir à statuer a fait une exacte application de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2013, présenté pour M. et Mme C..., qui tendent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; Ils soutiennent, en outre, que les dispositions réglementaires relatives à la notification du délai d'instruction de droit commun et à la notification de la majoration du délai d'instruction présentent un caractère divisible ; qu'ils ont bénéficié d'un permis de construire tacite le 30 août 2007 et que le sursis à statuer doit être regardé comme ayant rapporté irrégulièrement le permis tacite obtenu ; qu'ils sont fondés à exciper de l'illégalité de la lettre de notification du 20 juillet 2007 en ce qu'elle porte majoration du délai d'instruction et en ce qu'elle est signée par une autorité incompétente ; que seul le maire de la commune d'Erquy était, en effet, compétent pour statuer sur la demande de permis de construire, conformément à l'article R. 421-33 du code de l'urbanisme ; qu'à défaut de transmission d'une délégation régulièrement publiée, la lettre de notification a été signée par une autorité incompétente ; que la décision valant retrait du permis tacite prise le 1er septembre 2007 devait être précédée d'une procédure contradictoire, en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que la commune d'Erquy ne justifie pas les avoir mis en mesure de présenter des observations ; que l'arrêté litigieux est également entaché d'illégalité externe, comme dépourvu de motivation ; qu'au fond, l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit ; qu'un refus d'instruire une demande de permis de construire ne pouvait être opposé qu'en l'absence des pièces nécessaires à l'instruction du dossier ; que les pièces complémentaires qui leur ont été demandées étaient inutiles ou non prévues par les textes en vigueur ; que le projet respecte le règlement de la zone UB du PLU en cours de révision en juin 2007 ; que le règlement, à cette date, s'abstient de renvoyer à un document graphique imposant dans certaines zones un cote A...maximale ; qu'une restriction au droit de construire contenue dans les orientations d'aménagement du PLU figurant dans un plan graphique, mais non reprise dans le règlement, n'est pas opposable aux demandes d'autorisation de construire ; Vu l'ordonnance du 14 mars 2013 portant réouverture de l'instruction ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 25 mars 2013, présenté pour la commune d'Erquy ; Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2013, présenté pour la commune d'Erquy, qui maintient ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., substituant Me Collet, avocat de la commune d'Erquy ;
- Considérant que M. et Mme E... C...ont présenté, le 24 octobre 2006, une demande de permis de construire en vue d'être autorisés à édifier une maison individuelle, comportant l'implantation d'une piscine, sur un terrain composé des parcelles cadastrées section AH nos 440 et 441 situé au lieudit " Le Pussoué ", à Erquy (Côtes-d'Armor) ; que le maire de cette commune a sursis à statuer sur cette demande par un arrêté du 1er septembre 2007 ; que M. et Mme C... interjettent appel du jugement en date du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : " (...) / A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. " ; qu'en vertu de l'article L. 111-8 du même code, le sursis à statuer doit être motivé ;
- Considérant que le maire de la commune d'Erquy a sursis à statuer sur la demande de permis de construire de M. et Mme C... au motif que le terrain " sur lequel les travaux sont projetés se situe au plan local d'urbanisme (...) en cours de révision dans un espace qui sera classé en zone UB avec un niveau A...maximum de 28,50 mètres à l'intérieur de laquelle la construction envisagée sera interdite " et que " la réalisation de cette construction serait de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme " ; que cette décision, qui renvoie au contenu des dispositions précitées, vise notamment la délibération du conseil municipal du 2 septembre 2005 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme de la commune ; qu'ainsi, le maire a suffisamment répondu aux exigences de motivation en droit et en fait prescrites par les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, qui n'imposaient pas de préciser la date à laquelle le plan avait été arrêté, de décrire son état d'avancement ou de viser les demandes de pièces complémentaires adressées à M. et Mme C... ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 17 février 2006, M. et Mme C... ont déposé une première demande de permis de construire, laquelle a fait l'objet d'un refus fondé sur le motif non contesté tiré de ce que le projet ne respectait pas les dispositions de l'article UC 6 du règlement local d'urbanisme alors applicable, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques ; que les requérants ont présenté, le 24 octobre 2006, une nouvelle demande portant sur un projet distinct ; que ce dossier, que le service instructeur a regardé comme incomplet, a fait l'objet de demandes de documents complémentaires le 1er février 2007, relatifs aux raccordements aux réseaux publics et au mode de traitement des eaux de la piscine ; que le service instructeur a, en outre, indiqué aux intéressés que leur projet devait prendre en considération l'emprise, sur le terrain d'assiette, de l'emplacement réservé n° 8 ; que le dossier de demande de permis de construire a été complété le 30 juin 2007 ; qu'il a alors été indiqué aux épouxC..., par la notification du délai d'instruction du 20 juillet 2007, qu'une décision leur serait notifiée avant le 30 septembre 2007, le délai d'instruction étant majoré d'un mois, en raison de la nécessité de consulter des services extérieurs, du fait notamment de ce qu'il était projeté l'implantation d'une piscine ; que les requérants soutiennent que l'autorité communale a volontairement retardé, par des manoeuvres dilatoires, l'instruction de leur demande afin d'être en mesure de leur opposer un sursis à statuer, dépourvu de fondement et entaché de détournement de pouvoir ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à lui fournir les pièces complémentaires (...). Le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier. " ; que l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées ne fait pas obstacle, si le dossier est incomplet, à l'envoi par l'autorité compétente d'une lettre invitant le demandeur à produire les pièces complémentaires à défaut desquelles il ne sera pas donné suite à sa demande ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire de M. et Mme C... a été déposée, ainsi qu'il a été dit, le 24 octobre 2006 ; que si le maire de Erquy a sollicité des pétitionnaires un complément de pièces par lettres du 1er février 2007, postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours susmentionné, les dispositions précitées de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme ne peuvent pour autant être regardées comme ayant été méconnues, le délai en cause n'étant pas prévu à peine d'irrégularité ;
- Considérant, d'autre part, que le service instructeur était fondé à demander, à cette date, aux pétitionnaires, sinon d'apporter des précisions sur le mode de traitement des eaux de la piscine, du moins d'apporter des modifications au plan de masse joint à la demande pour y faire figurer les raccordements aux équipements publics, conformément aux dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur ; que la circonstance que, de façon concomittante, ait été effectué un complément d'instruction tendant à faire modifier l'implantation de la construction pour faire respecter les dispositions de l'article UC 6 du règlement de POS, imposant un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement de la voie publique, ainsi que l'emplacement réservé n° 8 créant une emprise de 4,5 mètres de largeur le long du terrain des requérants, n'a pu caractériser une attitude dilatoire de la commune ; que l'emplacement réservé n° 8 n'empiétant, en outre, que partiellement sur la propriété, l'autorité municipale n'était pas tenue de refuser le permis de construire ; que compte tenu de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les demandes de pièces complémentaires auraient présenté un caractère inutile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " (...) le délai d'instruction, dont le point de départ est prévu aux articles R. 421-12 et R. 421-13 ou, le cas échéant, R. 421-14 est fixé à deux mois (...) Le délai d'instruction est majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu de consulter un ou plusieurs services ou autorités dépendant de ministres ou personnes publiques autres que ceux chargés de l'instruction ou de la prise de décision ou de consulter une commission départementale ou régionale " ;
- Considérant que si en application de ces dispositions, le délai d'instruction est majoré d'un mois quand des dispositions législatives ou réglementaires imposent des consultations particulières compte tenu de la nature du permis ou de la situation du projet, le maire peut, sans excéder ses compétences, en l'absence de dispositions l'y invitant, décider, en vertu du même texte, dans des circonstances qu'il lui appartient d'apprécier sous le contrôle du juge, qu'il y a lieu de procéder à certaines consultations, et pour les rendre possibles, de majorer d'un mois le délai d'instruction ;
- Considérant, d'une part, et alors même que cette consultation n'est pas visée dans la décision de sursis à statuer, qu'il ressort des pièces du dossier que la commune a décidé de consulter la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) sur le mode de traitement des eaux de la piscine et que le projet de piscine a donné lieu à un certain nombre de préconisations de la part du directeur départemental le 7 août 2007 ; qu'au titre de ces préconisations, le service consulté a précisé, d'une part, qu'un dispositif de protection du réseau " adduction d'eau publique " (AEP) devrait notamment être mis en place pour interdire tout risque d'aspiration des produits chimiques utilisés pour le traitement dans le réseau d'alimentation en cas de mise en dépression de celui-ci, que, d'autre part, en l'absence de bonde de fond, le pétitionnaire devrait s'équiper d'une pompe vide-cave pour procéder aux vidanges et aux nettoyages du bassin et qu'enfin, les eaux de vidange du bassin devraient être évacuées après déchloration au réseau pluvial, tandis que les effluents issus du lavage des filtres seraient dirigés sur le réseau eaux usées après accord du service gestionnaire du réseau ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette consultation n'était pas justifiée par les besoins de l'instruction du dossier de demande de permis de construire ;
- Considérant, d'autre part, que les services déconcentrés de l'Etat, qui ont en fait instruit la demande, étaient compétents pour notifier le délai d'instruction ; que si M. et Mme C... excipent de l'illégalité de la majoration du délai d'instruction d'un mois, au motif que la notification dudit délai aurait été signée par une autorité incompétente, il ne saurait être utilement soutenu que Mme D..., agent de l'Etat, rattaché à la direction départementale des territoires et de la mer, aurait dû bénéficier, à titre personnel, d'une délégation de signature du maire de la commune d'Erquy pour notifier, dans des conditions régulières, le délai d'instruction majoré ; que l'autorité compétente disposant ainsi d'un délai courant jusqu'au 30 septembre 2007 pour statuer légalement sur leur demande, M. et Mme C... ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir qu'ils auraient été titulaires d'un permis de construire tacite au terme du délai de droit commun de deux mois, soit à compter du 30 août 2007 ; que la décision de sursis à statuer du 1er septembre 2007 ne pouvant ainsi être regardée comme le retrait d'un permis tacite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est, par suite, inopérant ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandes de documents complémentaires du 1er février 2007 et la consultation de services extérieurs soient de nature à révéler une attitude dilatoire des services instructeurs et la volonté de ces derniers de faire échec au projet de construction des requérants ; qu'en outre, M. et Mme C..., qui n'ont d'ailleurs pas mis en oeuvre la procédure de mise en demeure prévue à l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, n'ont complété leur dossier que le 30 juin 2007 ; que la circonstance que la notification du délai d'instruction ait été effectuée avec 5 jours de retard ne saurait davantage établir l'existence de manoeuvres dilatoires ; que le détournement de pouvoir ou de procédure allégué n'est, dès lors, pas établi ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il est constant que par délibération du 22 juin 2007, le conseil municipal d'Erquy a arrêté le projet de plan local d'urbanisme ; qu'au nombre des documents arrêtés en juin 2007 produits au dossier de première instance figurent des extraits du document graphique 5B 1 concernant les parcelles en cause au nord du centre ville, du rapport de présentation et du règlement de la zone UB ; qu'en outre, le groupe de travail des personnes publiques associées s'était réuni ; qu'ainsi, alors même que le document intitulé " prise en compte de l'avis des services et autres personnes associées et consultées pour la révision du POS en PLU " daterait de novembre 2007, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, soit le 1er septembre 2007, l'établissement du plan local d'urbanisme en cours d'étude avait atteint un état d'avancement suffisant pour justifier légalement une décision de sursis à statuer en application de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;
- Considérant, ainsi, qu'à la date à laquelle le maire d'Erquy a été en mesure de statuer sur la demande de permis de construire présentée par les épouxC..., le projet de plan local d'urbanisme prévoyait de classer leur terrain en zone UB ; que si le règlement de la zone n'a été complété sur ce point qu'en septembre 2008, le rapport de présentation indiquait dores et déjà, qu'à l'effet de " préserver des vues remarquables vers la mer, le cap ou les coteaux urbanisés ", des servitudes de vue, s'appliquant le long des trois voies bordées par des espaces non bâtis, imposeraient " une hauteur maximale pour les nouvelles constructions inférieure à la cote A...de la voie " ; qu'à cet égard, le plan arrêté prévoyait sur le terrain d'assiette du projet un point de vue à conserver, figurant sur le document graphique 5B 1 comme " fuseau de protection " avec une cote A...des hauteurs à ne pas dépasser de 28,50 mètres, en vue de favoriser l'insertion des constructions dans le paysage ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la hauteur de la construction prévue par les époux C...présente une cote A...située entre 32,71 et 33,85 mètres ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, un tel dépassement ne peut être regardé comme minime et était, dès lors, de nature à compromettre l'exécution du futur plan dans la zone concernée ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, le maire d'Erquy était fondé à décider de surseoir à statuer ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au maire de la commune d'Erquy de statuer sur la demande des épouxC..., dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Erquy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demandent M. et Mme C... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature que la commune d'Erquy a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : M. et Mme C... verseront à la commune d'Erquy la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... C...et à la commune d'Erquy. Délibéré après l'audience du 29 mars 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 mai
- Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 12NT00103